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Yannick Favennec
Question N° 100718 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 22 novembre 2016

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des militaires français ou supplétifs présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964, pendant 4 mois et plus. L'article 87 de la loi de finances pour 2015 a étendu l'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus en opérations extérieures (OPEX). Cette avancée en faveur des combattants est à saluer. Cependant, on ne peut que regretter que cette mesure ne soit pas étendue aux militaires français toujours présents après l'indépendance de l'Algérie. Durant cette période, 80 000 militaires étaient déployés sur ce territoire et 535 militaires français ont été tués ou ont disparu entre juillet 1962 et juillet 1964. Ces chiffres démontrent que la situation n'était pas encore pacifiée et qu'une opération extérieure menée par la France était toujours en cours lors de cette période. Ces militaires peuvent actuellement solliciter le titre de reconnaissance de la Nation mais ne peuvent prétendre au traitement réservé aux anciens combattants. C'est pourquoi, afin de mettre fin à toute discrimination et de rendre justice et dignité à ces combattants, il lui demande si le Gouvernement envisage d'inscrire la période allant du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 dans l'arrêté du 12 janvier 1994, fixant la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant.

Réponse émise le 20 décembre 2016

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du CPMIVG. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11027 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, comme le souligne l'honorable parlementaire, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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