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Gilbert Le Bris
Question N° 100747 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 22 novembre 2016

M. Gilbert Le Bris appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur la nécessité de reconnaître et valoriser le volontariat des engagés contractuels entrés en service depuis la suspension de la conscription. Les contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et des services communs, conformément à l'article L. 4132-6 du code de la défense, signent un contrat au titre d'une formation, pour servir volontairement en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances et éventuellement combattre en opérations extérieures là où on les envoie. Bien peu de ces engagés volontaires, à l'issue de leur contrat, pourront obtenir la Légion d'honneur, la médaille militaire ou l'ordre national du Mérite. Cependant, s'ils ont obtenu la carte du combattant au titre des opérations extérieures, une médaille commémorative avec agrafe d'une de ces opérations ou la médaille d'outre-mer avec agrafe, servi au moins 90 jours cumulés en unités reconnues combattantes ou participé au sein de ces unités à 9 actions collectives ou à 5 actions individuelles de feu ou de combat, ils rempliraient alors toutes les conditions exigées de toutes les générations du feu pour prétendre à la croix du combattant volontaire. Dans un souci de justice et d'équité entre toutes les générations de combattants, il lui demande si le Gouvernement entend adapter le décret n° 2011-1933 du 22 décembre 2011, fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « missions extérieures » aux réservistes opérationnels, afin que les combattants volontaires contractuels de la nouvelle génération qui servent et combattent avec eux sur les mêmes territoires, entrés en service depuis la suspension de la conscription, et remplissant les conditions requises, puissent y prétendre.

Réponse émise le 17 janvier 2017

La croix du combattant volontaire (CCV) a été créée pour récompenser les combattants volontaires pour servir au front dans une unité combattante lors du premier conflit mondial, alors qu'en raison de leur âge ils n'étaient astreints à aucune obligation de service. Les anciens combattants de la guerre 1939-1945 qui s'étaient engagés dans les mêmes conditions ont pu se voir décerner une CCV distincte, créée pour ce conflit. Afin d'éviter la multiplication des croix de cette nature, le décret no 81-844 du 8 septembre 1981 a finalement instauré une CCV unique, ornée d'une barrette mentionnant le conflit au titre duquel elle a été décernée (1939-1945, Corée, Indochine, Afrique du Nord). Le décret no 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la CCV avec barrette « missions extérieures » (CCV-ME) a ouvert le bénéfice de cette distinction aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures (OPEX) répertoriées dans l'arrêté du 12 janvier 1994 modifié, fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces personnes doivent, en outre, être titulaires de la carte du combattant au titre des OPEX, de la médaille commémorative française avec agrafe ou de la médaille d'outre-mer avec agrafe, au titre de l'opération concernée, et avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la 4e génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les théâtres d'opérations extérieurs, les gouvernements successifs n'ayant pas souhaité qu'ils soient engagés dans des missions périlleuses. De même, le départ en OPEX constituant pour les réservistes un acte de volontariat caractérisé, le décret no 2011-1933 du 22 décembre 2011 a étendu, dans les mêmes conditions que pour les appelés, le bénéfice de la CCV-ME aux réservistes opérationnels. Conformément aux dispositions du code de la défense, les engagés volontaires (contractuels de l'armée de terre, de la marine nationale et de l'armée de l'air) signent quant à eux un contrat au titre d'une formation, pour servir en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Ces contraintes, inhérentes à l'état militaire, qui s'appliquent également aux militaires de carrière, peuvent conduire, le cas échéant, à la projection de ces personnels sur des TOE. En effet, de par leur contrat, qui les lie au ministère de la défense, ces personnels se sont engagés à remplir des missions tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Un militaire sous contrat ou de carrière peut ainsi être désigné d'office pour rejoindre un TOE, en particulier s'il détient une spécialité indispensable à la réalisation de la mission confiée aux armées. La situation de ces militaires est à cet égard fondamentalement distincte de celle des anciens appelés du contingent et des réservistes opérationnels qui, avant de servir sur un TOE, ont dû impérativement exprimer leur volontariat. En matière d'attribution de distinctions honorifiques, le dispositif retenu vise précisément à distinguer ces deux formes d'engagement en réservant le bénéfice de la CCV à celui qui s'est exposé au feu alors qu'il n'y était pas tenu. Une remise en cause de cette approche reviendrait à ne plus différencier la CCV-ME et les médailles commémoratives s'agissant de leurs conditions d'attribution. En outre, privilégier la 4e génération du feu en ne soumettant plus l'attribution de la CCV-ME à la condition de l'engagement singulier introduirait une rupture d'égalité de traitement entre les différentes générations d'anciens combattants. Par ailleurs, une telle décision aboutirait nécessairement à décerner cette décoration à tous les militaires contractuels et de carrière, soumis au même statut, faisant perdre tout sens et toute valeur à cette distinction. De même, si les militaires engagés servant au titre de contrats courts ont naturellement vocation, à l'issue de ces contrats, à constituer le vivier dont le ministère de la défense a besoin pour renforcer les réserves opérationnelle et citoyenne, il apparaît néanmoins nécessaire de maintenir une forte attractivité de la réserve en continuant notamment de distinguer, par l'octroi de la CCV-ME, les réservistes qui auront fait le choix de servir en OPEX. Dès lors, sans méconnaître le courage et le dévouement dont font preuve les militaires contractuels engagés dans les conflits auxquels la France participe, il n'est pas envisagé de modifier à leur profit les conditions d'attribution de la CCV-ME. Toutefois, il est souligné que les militaires contractuels sont éligibles à toutes les distinctions et récompenses auxquelles peuvent prétendre les militaires de carrière, sous réserve de réunir les conditions d'attribution requises. Ils peuvent en particulier se voir décerner la croix de la valeur militaire à la suite d'une action d'éclat accomplie dans le cadre des OPEX. Enfin, la loi no 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 a généralisé le critère de 4 mois de présence sur un théâtre d'opération pour l'attribution de la carte du combattant aux militaires des OPEX. Cette durée est désormais reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat. Les militaires n'ayant pas appartenu à une unité officiellement classée combattante par le service historique de la défense, mais qui ont servi 4 mois ou plus lors d'OPEX, peuvent donc prétendre à la carte du combattant. Cet assouplissement des critères d'attribution de la carte du combattant ouvre les avantages du statut de combattant à l'ensemble des militaires de la 4e génération du feu qui pourront ainsi bénéficier de la retraite du combattant, de la rente mutualiste majorée par l'État, de la croix du combattant et de la qualité de ressortissant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Cette mesure, entrée en vigueur à compter du 1er octobre 2015, contribue à réaffirmer la reconnaissance de la Nation à l'égard des combattants de la 4e génération du feu et à renforcer le lien armée-nation. [1] Article abrogé et remplacé par l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

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