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Pascal Terrasse
Question N° 100839 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 22 novembre 2016

M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'impact de la date d'application du décret du 2 juillet 2012 relatif à l'avancement à 60 ans de l'âge de la retraite sous certaines conditions. En effet, certains salariés, qui bénéficiaient à l'époque d'un dispositif de préretraite négocié dans le cadre d'un plan social et prenant fin à la date anniversaire de leurs 60 ans, se sont retrouvés, dès lors que cette date anniversaire intervenait entre la date du décret (2 juillet 2012) et celle d'application (1er novembre 2012), sans revenus, car couverts par aucun dispositif. En effet, il ne leur était pas plus possible de s'inscrire à Pôle emploi que de négocier avec une entreprise, depuis disparue, une prolongation jusqu'au 1er novembre du dispositif de préretraite. Il souhaiterait donc connaître les dispositions qui pourraient être prises pour que ces salariés puissent bénéficier d'une application rétroactive de ce décret, à compter de la date anniversaire de leurs 60 ans.

Réponse émise le 28 février 2017

Dès juillet 2012, le Gouvernement a rétabli, comme le Président de la République s'y était engagé, la possibilité de partir à 60 ans pour celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Ainsi, le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse a prévu l'ouverture du droit à la retraite anticipée à 60 ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant 20 ans, la majoration de la durée d'assurance requise précédemment en vigueur étant supprimée, ce qui conduit à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance ouvrant droit à la retraite anticipée pour longue carrière. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Dans le cadre de l'ancien dispositif, il fallait avoir commencé à travailler avant 18 ans et justifier d'une durée de cotisations supérieure de deux ans à la durée requise de sa génération. A l'inverse, pour les personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, le droit à la retraite était repoussé à 62 ans, soit une durée de cotisations pouvant atteindre 44 ans. Cette situation a donc été prise en considération et les premiers départs au titre de cette mesure ont commencé le 1er novembre 2012. Le décret précité a permis ainsi des avancées essentielles pour les personnes visées dans le cas d'espèce et qui sans cette mesure favorable auraient dû attendre l'âge de 62 ans. D'une manière générale, les pensions sont calculées en fonction de la législation en vigueur à la date de leur liquidation. Il s'agit là de l'application du principe général de non-rétroactivité des lois et règlements. Certes, cette règle peut paraître rigoureuse mais les dispositions, surtout dans le domaine des pensions de retraite, s'inscrivent dans un ensemble de mesures dont certaines améliorent les droits à pension alors que d'autres requièrent un effort accru des assurés pour préserver un haut niveau de pension par une durée d'assurance plus élevée, compte tenu des gains d'espérance de vie. Enfin, la situation particulière des demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'allocation d'assurance chômage, pour lesquels les mesures de report de l'âge légal de départ à la retraite ont pu créer un défaut d'allocation non anticipé entre leur période d'indemnisation chômage et la liquidation de leurs droits à la retraite avait été prise en compte. En effet, à titre dérogatoire et ciblée, une allocation transitoire de solidarité (ATS) avait été mise en place ; elle était destinée, sous conditions, aux demandeurs d'emploi nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953.

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