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Bernard Lesterlin
Question N° 100847 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 22 novembre 2016

M. Bernard Lesterlin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur les conditions d'accès aux points gratuits de retraite complémentaire obligatoire (RCO) au titre des années antérieures à l'obligation d'affiliation à ce régime. La RCO vient compléter la protection sociale en assurance vieillesse des chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles depuis 2003 et les collaborateurs et aides familiaux depuis 2011, mais elle ne prend pas en compte les années de travail des non-salariés agricoles qui n'avaient pas atteint l'âge de 21 ans - âge légal d'affiliation au régime jusqu'en 1976, date à laquelle il a été abaissé à 18 ans et à 16 ans depuis 2003. Conscient de la complexité du sujet, il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité de modifier la loi pour permettre la meilleure prise en compte du travail fourni par ces jeunes agriculteurs en apprentissage à l'époque et qui ne bénéficient pas d'aide du régime général pour ces années de labeur.

Réponse émise le 24 janvier 2017

La loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites comprend plusieurs mesures importantes en faveur des petites retraites agricoles. Cette loi met en œuvre l'engagement du Président de la République et de l'ensemble du Gouvernement d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités agricoles, dans un esprit de justice sociale et d'équité. Ainsi, en application de l'article 34 de la loi précitée et du décret no 2014-494 du 16 mai 2014 relatif au régime de retraite complémentaire obligatoire (RCO) pour les non-salariés agricoles, les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les anciens conjoints participant aux travaux et les aides familiaux, ainsi que les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ne remplissaient pas la condition des 17,5 années d'activité en cette qualité nécessaire notamment pour bénéficier de points gratuits de RCO dès 2003, bénéficient désormais, sous certaines conditions de durée d'assurance, de 66 points gratuits de RCO au titre des années antérieures à l'obligation d'affiliation au régime, dans la limite de 17 annuités. Les conditions d'assurance pour l'ouverture du droit à la mesure sont similaires à celles mises en œuvre dès 2003 pour l'attribution de points gratuits aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant d'au moins 17,5 années d'assurance en cette qualité, en application de la loi du 4 mars 2002 portant création du régime de RCO. Ainsi, les personnes dont la retraite a pris effet à compter du 1er janvier 1997 doivent justifier d'une durée minimale d'assurance non-salariée agricole égale à 17,5 années ainsi que de la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes tous régimes confondus, nécessaire pour bénéficier du taux plein dans le régime des non-salariés agricoles. Les personnes dont la retraite a pris effet avant 1997 doivent justifier d'une durée minimale d'assurance non-salariée agricole au moins égale à 32,5 années. Sont susceptibles d'ouvrir droit à attribution de points gratuits de RCO les périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole avant le 1er janvier 2003, en qualité de conjoint participant aux travaux avant le 1er janvier 2009 (date de suppression de ce statut), en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'aide familial avant le 1er janvier 2011. Ainsi, les périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'ancien conjoint participant aux travaux et d'aide familial sont prises en compte pour les conditions d'ouverture du droit et les modalités d'attribution des points gratuits de RCO pour les années antérieures à l'obligation d'affiliation au régime. Cependant, il convient de rappeler que, dans le régime d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, sont validées comme périodes d'assurance moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge légal d'affiliation qui était fixé à 21 ans antérieurement à 1976, a été abaissé à 18 ans à cette date, puis à 16 ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Toutefois, en application de l'article R. 351-4 2° du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le 18ème et le 21ème anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat, sont validées gratuitement comme périodes reconnues équivalentes. A ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, tous régimes confondus, nécessaire pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge légal de départ en retraite, mais elles ne sont pas des périodes d'assurance et ne sont pas génératrices de droits dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. De plus, l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime, introduit par la loi du 21 août 2003 précitée, permet aux aides familiaux de racheter, avant la liquidation de la retraite de base et sous certaines conditions, des périodes d'activité accomplies sur l'exploitation familiale de la fin de scolarité obligatoire jusqu'à l'âge légal d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. Le rachat peut être pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions soit au titre des seuls régimes agricoles, soit au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires en contrepartie de cotisations majorées. Les articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 du code rural et de la pêche maritime prévoient les conditions et modalités de ce rachat. Le requérant doit notamment avoir exercé son activité sur l'exploitation de manière habituelle et régulière, sans avoir été scolarisé durant l'activité et sans avoir exercé une activité quelconque relevant d'un autre régime obligatoire.

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