M. Jean-Pierre Allossery interroge M. le ministre de la défense sur l'évolution de la réflexion concernant l'accession des militaires à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Aujourd'hui, les anciens militaires et militaires ayant travaillé au contact de l'amiante sont exclus du dispositif qui permet aux travailleurs en entreprise (répertoriés par arrêté) de cesser leur activité avant l'âge légal de la retraite. Alors que l'ACAATA est en vigueur pour tous les personnels du privé, et depuis le début 2016 pour l'ensemble de la fonction publique, les militaires n'ont toujours pas accès à ce droit accordé à ceux ayant développé une maladie professionnelle due à une exposition à l'amiante. Pour les anciens militaires qui se reconvertissent dans le privé, avec ou sans droit à pension, les années d'exposition à l'amiante durant leur carrière militaire ne sont pas prises en compte pour l'évaluation de leurs droits à l'ACAATA du fait de leur seconde carrière. Il lui demande donc ce qui pourrait être fait pour prendre en compte les années d'exposition à l'amiante des militaires, avec ou sans droit à pension, pour l'évaluation de leurs droits.
L'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ouvert, sous certaines conditions, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, ainsi qu'aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention. Les listes mentionnant les établissements, les périodes ainsi que les métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ont été fixées par un arrêté du 7 juillet 2000 modifié. Par la suite, un dispositif similaire d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) a été institué par l'État et étendu progressivement à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ainsi qu'à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense et du ministère chargé de la mer, respectivement par décrets no 2001-1269 du 21 décembre 2001, no 2006-418 du 7 avril 2006 et no 2013-435 du 27 mai 2013. Enfin, l'article 146 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Les militaires et anciens militaires bénéficient d'un régime spécifique. D'une part, ils sont éligibles, au titre du droit à réparation, à une pension militaire d'invalidité indemnisant une pathologie imputable à une exposition à l'amiante. D'autre part, les anciens militaires peuvent percevoir une pension militaire de retraite. Cette dernière ne peut se cumuler avec l'ACAATA dans la mesure où cette allocation n'est pas compatible avec un avantage personnel de vieillesse, conformément à l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 précitée.
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