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Mme Marine Brenier appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la réglementation (article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales) attribuant à l'officier de l'état civil la compétence pour autoriser la fermeture du cercueil d'une personne décédée. Cette autorisation est donnée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. Ce formalisme est complété, lorsque le défunt est porteur d'une prothèse cardiaque fonctionnant au moyen d'une pile, par l'obligation de la faire préalablement retirer par un médecin ou un thanatopracteur (article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales). Cette contrainte s'explique à la fois pour des raisons de risque de pollution des sols due aux métaux contenus dans la pile, mais également de danger d'explosion lors d'une crémation du corps pouvant générer des blessures aux personnels œuvrant dans les crématoriums. L'évolution technologique des prothèses cardiaques sans sonde a permis une miniaturisation de ces appareils qui sont désormais, pour ceux de dernière génération, de la taille d'une gélule médicamenteuse et les laboratoires fabricants, dans leur documentation, affirment qu'elles ne génèrent aucun dégât aux installations de crémation et qu'il n'est donc pas nécessaire de les faire retirer avant une crémation. Ce message est notamment relayé par les chirurgiens qui procèdent à l'implantation de ces prothèses au sein même du cœur et font part aux familles de leur position négative quant à un retrait qui nécessiterait une opération lourde sur le corps du défunt. Les familles endeuillées, entendant un tel message, ne comprennent pas l'obligation imposée par les textes et, invoquant le respect dû aux corps des défunts, s'opposent à toute intervention sur ceux-ci. Elle lui demande donc si le Gouvernement envisage de prendre en considération cette avancée technologique en modifiant le troisième alinéa de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales lorsque l'on est en présence de ce type de prothèse.
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