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Colette Capdevielle
Question N° 101206 au Secrétariat d'état aux collectivités territoriales


Question soumise le 13 décembre 2016

Mme Colette Capdevielle attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales, sur le statut des conseils de développement. L'article 88 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) impose la création de conseils de développement dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Selon cet article, « le conseil de développement s'organise librement », et il n'est pas précisé la forme juridique que ce dernier doit prendre (association loi 1901, établissement public). La volonté du législateur était bien de préserver la souplesse de composition et de fonctionnement des conseils de développement, tout en laissant une large liberté d'initiative aux acteurs locaux, en fonction des spécificités territoriales. Or avec la fusion des intercommunalités de moins de 15 000 habitants au 1er janvier 2017, plusieurs conseils de développement s'interrogent sur leur devenir au sein de ces nouvelles intercommunalités, et en particulier dans les futurs EPCI XXL. C'est le cas au Pays basque où 10 EPCI représentant près de 300 000 habitants vont fusionner au sein d'une seule communauté d'agglomération. Le conseil de développement du Pays basque créé sous forme associative en 1994, souhaite conserver ce statut qui lui permet une autonomie et une liberté d'action essentielles pour continuer de peser sur les politiques publiques et incarner un véritable outil de territoire innovant. Dès lors, elle lui demande de confirmer le principe selon lequel les conseils de développement peuvent s'organiser librement, selon le modèle juridique qui convient le mieux au territoire.

Réponse émise le 16 mai 2017

L'article 88 de la loi NOTRe, codifié à l'article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) modifié par l'article 57 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, a étendu la création de ces instances consultatives représentant la société civile à tous les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, tout en préservant la souplesse de leur composition et de leur fonctionnement. Un conseil de développement composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs doit donc être mis en place au sein de chaque établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants existants à la date de publication de la loi ou créés postérieurement à cette date. La composition du conseil doit respecter le principe de parité entre les hommes et les femmes, et doit également refléter les différentes classes d'âge du territoire. La composition du conseil de développement est décidée par le ou les organes délibérants du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Si, aux termes de l'article précité, le conseil de développement « s'organise librement », cette disposition se comprend dans le respect des prérogatives des instances de décision du ou des EPCI, lesquelles paraissent inclure la création éventuelle d'une nouvelle personne morale.

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