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Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités du vote par procuration. La circulaire n° NOR/INT/A/06/00108/C du 4 décembre 2006 relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration, prévoyait que « le défaut de réception par le maire de la procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin ». Désormais, la circulaire NOR/INT/A1331676C du 22 janvier 2014, qui remplace la précédente, prévoit désormais que « le refus de laisser voter un mandataire titulaire d'une procuration établie en temps utile au motif que la procuration n'est pas venue en mairie peut toutefois être un motif d'annulation du scrutin, en fonction de l'écart de voix entre les candidats (CE, 21 janvier 2002, Élections municipales de Jujols). Il est donc admis que les communes puissent s'assurer par tout moyen qu'une procuration a bien été dressée ». Les jours de scrutin, ne pouvant prévoir l'écart des voix, l'application du principe de vérification systématique des procurations non acheminées en mairie, en plus d'être fastidieuse, n'est pas sans poser de réelles difficultés. En effet, l'impossibilité de joindre certains officiers de police judiciaire (OPJ), conduit à refuser la procuration de certains mandataires, faute de pouvoir attester de leur légalité, quand d'autres se voient acceptées du simple fait que l'OPJ était joignable. Ceci pose la question de l'atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. Aussi, dans le cadre du prochain scrutin d'enjeu national à venir en 2017, elle souhaiterait savoir comment appliquer techniquement et en toute légalité le principe selon lequel les communes doivent s'assurer par tout moyen qu'une procuration a bien été dressée, notamment le jour du scrutin.
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