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Jacques Pélissard
Question N° 101412 au Ministère de la justice


Question soumise le 20 décembre 2016

M. Jacques Pélissard interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai de prescription de l'astreinte ordonnée par le président du tribunal de commerce en l'absence de dépôt des comptes annuels d'une société. Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et certaines sociétés en nom collectif sont tenues de déposer au greffe du tribunal de commerce, chaque année, certains documents, notamment leurs comptes annuels. L'article L. 611-2 du code de commerce prévoit que « lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte ». Aucun texte spécifique n'existe en revanche concernant le délai de prescription de cette astreinte. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état du droit sur ce point.

Réponse émise le 2 mai 2017

Les articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce (c.com) prévoient l'obligation pour certaines sociétés en nom collectif, les sociétés à responsabilité et les sociétés par actions, de déposer leurs comptes annuels en annexe du registre du commerce et des sociétés (RCS), dans le mois suivant l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés. Le délai est porté à deux mois lorsque la transmission est effectuée par voie électronique. Des mécanismes de contrôle ou de sanction en cas de non-dépôt des comptes existent, au plan civil (art. L.123-5-1 c.com), au plan pénal (art. R. 247-3 c.com) ou en matière de prévention des entreprises en difficultés (art. L 611-2.II c.com). Dans cette dernière hypothèse, lorsque la société n'a pas déposé ses comptes dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal de commerce peut lui enjoindre de le faire dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte. L'ordonnance fixe notamment le taux de l'astreinte (art. R. 611-13 c. com.). En cas d'inexécution de cette injonction de faire, le président du tribunal de commerce statue sur la liquidation de l'astreinte (art. R. 611-16 c. com.). Lorsque la décision statuant sur la liquidation de l'astreinte a force exécutoire, c'est-à-dire qu'elle est passée en force de chose jugée, et sous réserves des conditions énumérées aux articles 502 et suivants du code de procédure civile, son exécution peut être poursuivie pendant dix ans (art. L. 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution).

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