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Christophe Castaner
Question N° 101480 au Ministère des familles


Question soumise le 20 décembre 2016

M. Christophe Castaner attire l'attention de Mme la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes sur la question de l'articulation entre le principe de l'unicité de l'allocataire qu'applique la CAF et le droit aux prestations familiales dans les familles comportant des enfants en garde alternée. En effet dans ces familles, qui ont en garde alternée leurs enfants, le principe d'unicité de l'allocataire a pour effet d'exclure du droit aux prestations familiales l'un des parents, lorsque la garde alternée est mise en place, alors qu'il peut exercer la charge effective de l'enfant dans les mêmes termes que l'autre parent qui a été désigné comme allocataire principal. De plus, bien que les parents aient la possibilité de demander conjointement une alternance de l'allocataire, cela n'est cependant possible qu'après une période minimale d'un an. De même, concernant les aides au logement seul un parent peut être l'allocataire au titre d'un même enfant. Enfin, plusieurs décisions de justice (Cour de cassation; avis n° 006005 du 26 juin 2006 ; cour d'appel de Colmar, décision n° 10103893 du 8 septembre 2011) ont émis l'avis selon lequel « il est possible que les prestations familiales puissent être reconnues alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». La HALDE avait même, dans une délibération du 18 mai 2009 (n° 2009.214), établi le caractère discriminatoire du principe de l'unicité de l'allocataire dans le cas d'une résidence alternée. Ainsi, il souhaiterait connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre dans l'avenir pour pallier cette situation qui peut être source de grandes injustices pour de nombreuses familles.

Réponse émise le 4 avril 2017

Les règles d'attribution des prestations familiales en cas de séparation renvoient avant tout à un accord entre les parents. Le principe général qui s'applique est celui de l'allocataire unique, ce qui signifie que les prestations familiales ne peuvent être partagées entre les parents. Ainsi, les parents doivent s'entendre pour désigner celui qui doit être considéré comme l'allocataire unique, bénéficiaire des prestations, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès de l'un ou de l'autre. De ce fait, l'enfant ne sera pris en compte, dans le calcul des allocations de logement, que pour un seul des deux parents. En cas d'accord entre les parents séparés ou divorcés, l'organisme débiteur des prestations familiales retient comme allocataire celui qui a été conjointement désigné par les parents. Ce n'est qu'en cas de désaccord entre les parents que, en cas de résidence alternée, l'organisme débiteur des prestations familiales maintient la qualité d'allocataire à celui des deux parents qui bénéficiait – pour ces enfants - des prestations familiales avant la séparation. Une fois le parent allocataire choisi, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l'allocataire après une période minimale d'un an. Si aucun des deux parents n'était allocataire pour ces enfants avant la séparation, c'est le premier des deux parents qui en fait la demande qui est reconnu comme allocataire. La seule exception à ce principe concerne les allocations familiales qui peuvent être partagées entre les parents dont les enfants sont en résidence alternée et ce, à la demande des deux parents ou d'un seul d'entre eux, auprès de la caisse d'allocations familiales. Prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement pourrait conduire, pour les prestations soumises à condition de ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant…) et les aides personnelles aux logement, à une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des deux parents, alors même que l'autre parent ne pourrait pas en bénéficier, dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation. Ce partage pourrait donc s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant. De plus, la mise en place d'un partage pour toutes les prestations familiales se révèlerait d'une complexité exceptionnelle pour les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole (prise en compte de deux fois plus de dossiers ; examen et contrôle des ressources de deux fois plus d'allocataires ; prise en compte du temps de résidence réelle de l'enfant chez chacun des parents ; articulation avec les accords de résidence alternée prévoyant que l'enfant passe non pas 50 % du temps chez chacun des parents mais 30 % ou 40 % chez l'un et 70% ou 60% chez l'autre. Saisie d'une question préjudicielle sur le droit aux prestations familiales en cas de résidence alternée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, la Cour de cassation a rappelé le droit de l'alternance de la qualité d'allocataire prévu à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale. Cet avis ne revient donc pas sur la règle de l'allocataire unique et ne prévoit pas le partage des prestations familiales en cas de résidence alternée. La reconnaissance alternative de la qualité de l'allocataire a été également consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cour de cassation, 6 juin 2010, no 09-66445). Aussi, les règles appliquées par les organismes débiteurs des prestations familiales sont conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation. Pour ces raisons, il n'apparaît pas souhaitable de modifier les règles applicables à ces prestations.

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