M. Patrick Lemasle attire l'attention de Mme la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes sur l'attribution de prestations familiales pour un enfant dont la charge effective et permanente est partagée de manière égale entre les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe. L'avis n° 006 005 du 26 juin 2006 de la Cour de cassation indique que la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 313-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que le droit aux prestations familiales, lors de garde alternée, soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation. L'interprétation du principe d'unicité de l'allocataire amène la caisse d'allocations familiales à ne reconnaître le droit aux prestations familiales qu'à une seule personne au titre d'un même enfant, en tant qu'allocataire principal. Dans une délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE, n° 2009-214 du 18 mai 2009), le collège estime que l'application de la règle de l'unicité de l'allocataire, pour déterminer les « enfants à charge » ouvrant droit à la majoration de l'aide personnalisée au logement (APL) n'est ni justifiée ni proportionnée et considère que cette règle est discriminatoire. Le député recommande de modifier l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation de façon à ce que les enfants qui résident alternativement au foyer du demandeur soient pris en charge dans le calcul de l'APL. Par conséquent, il lui demande dans quelles mesures ces recommandations ont été prises en compte et quelles dispositions sont mises en œuvre pour une reconnaissance du droit aux prestations familiales alternativement à chacun des parents.
Les règles d'attribution des prestations familiales en cas de séparation renvoient avant tout à un accord entre les parents. Le principe général qui s'applique est celui de l'allocataire unique, ce qui signifie que les prestations familiales ne peuvent être partagées entre les parents. Ainsi, les parents doivent s'entendre pour désigner celui qui doit être considéré comme l'allocataire unique, bénéficiaire des prestations, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès de l'un ou de l'autre. De ce fait, l'enfant ne sera pris en compte, dans le calcul des allocations de logement, que pour un seul des deux parents. En cas d'accord entre les parents séparés ou divorcés, l'organisme débiteur des prestations familiales retient comme allocataire celui qui a été conjointement désigné par les parents. Ce n'est qu'en cas de désaccord entre les parents que, en cas de résidence alternée, l'organisme débiteur des prestations familiales maintient la qualité d'allocataire à celui des deux parents qui bénéficiait – pour ces enfants - des prestations familiales avant la séparation. Une fois le parent allocataire choisi, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l'allocataire après une période minimale d'un an. Si aucun des deux parents n'était allocataire pour ces enfants avant la séparation, c'est le premier des deux parents qui en fait la demande qui est reconnu comme allocataire. La seule exception à ce principe concerne les allocations familiales qui peuvent être partagées entre les parents dont les enfants sont en résidence alternée et ce, à la demande des deux parents ou d'un seul d'entre eux, auprès de la caisse d'allocations familiales. Prendre en compte la résidence alternée pour le calcul du droit aux prestations familiales et aux aides personnelles au logement pourrait conduire, pour les prestations soumises à condition de ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire, allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant…) et les aides personnelles aux logement, à une réduction du montant global des prestations octroyées à l'un des deux parents, alors même que l'autre parent ne pourrait pas en bénéficier, dès lors qu'il dispose de revenus supérieurs aux plafonds de ressources spécifiques à chaque prestation. Ce partage pourrait donc s'avérer contraire à l'intérêt de l'enfant. De plus, la mise en place d'un partage pour toutes les prestations familiales se révèlerait d'une complexité exceptionnelle pour les caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole (prise en compte de deux fois plus de dossiers ; examen et contrôle des ressources de deux fois plus d'allocataires ; prise en compte du temps de résidence réelle de l'enfant chez chacun des parents ; articulation avec les accords de résidence alternée prévoyant que l'enfant passe non pas 50 % du temps chez chacun des parents mais 30 % ou 40 % chez l'un et 70% ou 60% chez l'autre. Saisie d'une question préjudicielle sur le droit aux prestations familiales en cas de résidence alternée par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, la Cour de cassation a rappelé le droit de l'alternance de la qualité d'allocataire prévu à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale. Cet avis ne revient donc pas sur la règle de l'allocataire unique et ne prévoit pas le partage des prestations familiales en cas de résidence alternée. La reconnaissance alternative de la qualité de l'allocataire a été également consacrée par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cour de cassation, 6 juin 2010, no 09-66445). Aussi, les règles appliquées par les organismes débiteurs des prestations familiales sont conformes à la jurisprudence de la Cour de cassation. Pour ces raisons, il n'apparaît pas souhaitable de modifier les règles applicables à ces prestations.
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