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M. Jacques Dellerie attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le risque de double prise en compte qu'entraînent d'une part, les conditions d'attribution des droits à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), et d'autre part, les dispositions prises par les services d'aide sociale de certains conseils départementaux. En effet, le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA), géré par la Caisse des dépôts, est soumis notamment à l'article L. 815-9 du code de sécurité sociale qui soumet le versement de l'ASPA à une condition de ressources et à l'article R. 815-25 disposant que les biens mobiliers ou immobiliers dont il est tenu compte dans ces ressources, sont évalués à hauteur de 3 % de leur valeur en capital qu'ils soient ou non productifs de revenus. Ainsi, quel que soit leur rendement, les comptes sur livrets, les soldes du LEP, les placements en actions, les comptes non rémunérés, sont valorisés à 3 % et non pas retenus pour leur montant réel. Ce qui sur le principe, peut être discutable. Par ailleurs, les bénéficiaires de l'ASPA, admis en foyer d'accueil médicalisé, voient parfois les services d'aide sociale du conseil départemental, intégrer à leur participation aux frais de séjours, le montant des intérêts générés par les placements de leurs ressources, sur le fondement d'un règlement départemental d'aide sociale. Ils se retrouvent ainsi à supporter une double prise en compte des intérêts de leurs biens mobiliers : une première fois pour le calcul de l'allocation différentielle qu'est l'ASPA, soustrayant leurs ressources incluant ces intérêts, au plafond d'attribution des droits et une deuxième fois par la demande directe de versement de ces intérêts au foyer d'accueil médicalisé, au titre de la participation aux frais de séjours, en plus des 70 % de l'allocation adulte handicapée, versée directement par le département. Aussi lui demande-t-il si cette double prise en compte ne pose pas un problème de légalité proche de l'interdiction de la double taxation sur le fondement du non bis in idem en matière fiscale.
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