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Annie Le Houerou
Question N° 101622 au Ministère de l'aménagement du territoire


Question soumise le 27 décembre 2016

Mme Annie Le Houerou alerte M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur les problèmes relatifs à la répartition des sièges dans les comités syndicaux des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR) composés uniquement de deux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), après application de la loi NOTRe. La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a exigé ou favorisé la fusion des intercommunalités existantes réduisant ainsi le nombre d'EPCI comptabilisés sur le territoire français. Ce dispositif a eu pour effet de diminuer mécaniquement le nombre d'intercommunalités composant les PETR et ainsi de modifier les règles de gouvernance comme la composition des comités syndicaux de ces derniers. Les PETR sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés, prévus à l'article L. 5711-1 du CGCT, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 79 de la loi. S'agissant des règles de composition du comité syndical du PETR, le II de l'article L. 5741 du code général des collectivités territoriales (CGCT) tel qu'issu de l'article 79 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), précise que « les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'au moins un siège et aucun d'entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ». Or le PETR du pays de Guingamp, précédemment composé de huit EPCI, est désormais uniquement structuré autour de deux EPCI dont la dimension démographique est particulièrement déséquilibrée, fixant un rapport du simple au double : l'agglomération Guingamp-Paimpol (57 communes, 77 239 habitants) et la communauté des communes du Leff Armor (28 communes, 31 555 habitants). Dans ce cadre, pour les PETR uniquement composés de deux EPCI, le II de l'article L. 5741-1 du CGCT, tel qu'issu de l'article 79 de la loi MAPTAM apparaît donc comme impossible à appliquer, voire incohérent entre la nécessité de prendre en compte le poids démographique de chaque EPCI tout en interdisant à l'un des membres de disposer de plus de la moitié des sièges. Cette situation ubuesque générée par l'application de la loi NOTRe favorisant la fusion des EPCI mais ultérieure à la loi MAPTAM se rencontrerait présentement dans de nombreux PETR. La règle précisant qu'aucun EPCI ne peut disposer de plus de la moitié des sièges vaut légitimement lorsqu'un PETR est, a minima, composé de trois voire quatre intercommunalités. Cette règle est inadaptée dans une structure uniquement formée de deux établissements qui, de plus, ont des poids démographiques remarquablement différents. En conséquence elle lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour apporter des réponses concrètes à ces cas particuliers.

Réponse émise le 7 février 2017

Le pôle d'équilibre territorial et rural (PETR), créé par la loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) constitue une catégorie d'établissements publics, composée exclusivement d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les règles d'organisation et de fonctionnement du PETR sont prévues aux articles L. 5741-1 à L. 5741-5 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et aux points II et III non codifiés de l'article 79 de la loi MAPTAM. Les PETR sont soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes fermés, prévus à l'article L. 5711-1 du CGCT, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 79 de la loi. S'agissant des règles de composition du comité syndical du PETR, le II de l'article L. 5741-1 du CGCT, tel qu'issu de l'article 79 de la loi MAPTAM, précise que « les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent, tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque EPCI à fiscalité propre dispose d'au moins un siège et aucun d'entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ». Il résulte de cette rédaction que, dans l'hypothèse d'un PETR composé de deux EPCI à fiscalité propre, l'article 79 de la loi MAPTAM prévoit une répartition égalitaire des sièges au sein du comité syndical du PETR. Cette répartition égalitaire des sièges vise à assurer l'effectivité des principes de libre administration et de non tutelle d'une collectivité sur une autre : si un des EPCI membres du PETR disposait de plus de la moitié des sièges au sein du comité syndical, il serait en mesure d'imposer systématiquement sa volonté à l'autre EPCI et aux communes qui le composent. Le Gouvernement n'a donc pas l'intention d'apporter des modifications aux textes en vigueur sur ce point.

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