Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Marie-Thérèse Le Roy
Question N° 101697 au Ministère de l’économie (retirée)


Question soumise le 27 décembre 2016

Être alerté lorsque cette
question aura une réponse

Email
par email

Mme Marie-Thérèse Le Roy attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le contenu de la réponse du 31 mai 2016 à la question écrite n° 96189 relative à l'étendue des attributions de la commission d'appel d'offres (CAO) des collectivités territoriales. En substance, cette réponse indique que « lorsque l'article L. 1414-2 du CGCT se réfère aux marchés publics dont la valeur excède les seuils mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance [n° 2015-899], il a pour objet de circonscrire le champ d'intervention de la commission d'appel d'offres aux seuls marchés publics passés en application desdites procédures formalisées en raison de leur montant ». Une telle analyse ne semble cependant pas satisfaire un certain nombre d'experts juridiques qui estiment que cette lecture restrictive de l'article 1414-2 du CGCT est source d'insécurité juridique pour les procédures des acheteurs concernés. En effet, lorsque le CGCT fait référence aux « marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de l'ordonnance [n° 2015-899] », il s'agit de tous les marchés publics prévus aux 1°, 2° et 3° de cet article et non le seul article 42-1° de ladite ordonnance relative aux procédures formalisées. Ainsi, les marchés publics de services sociaux et autres services spécifiques ou bien les marchés publics de services juridiques de représentation passés en procédure adaptée peuvent avoir une valeur estimée hors taxe égale ou supérieure aux seuils européens. De même, les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable de l'article 30 du décret n° 2016-360 peuvent être supérieurs à ces seuils, notamment les procédures formalisées relancées dans les conditions prévues par l'article 30-I-2° dudit décret ou les marchés publics de services attribués au lauréat ou à l'un des lauréats d'un concours. La liste des marchés publics, hors article 42-1° de l'ordonnance susvisée, dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens peut être longue, mais il s'agit aussi de souligner le caractère surprenant de certaines positions prises par la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère. Ainsi, selon elle, les « petits lots » qui, en application de l'article 22 du décret n° 2016-360, font l'objet d'une procédure adaptée, parce qu'ils répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils des procédures formalisées, sont attribués par la CAO. Ensuite, toujours selon la DAJ, les marchés publics qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils des procédures formalisées ne sont pas attribués par la CAO, y compris lorsque l'acheteur a décidé de les passer selon une procédure formalisée. À la lecture de l'article 27 du décret n° 2016-360, l'acheteur se référant expressément à l'une des procédures formalisées n'est-il pas tenu de l'appliquer dans son intégralité ? À la lumière de ces éléments, elle lui demande de lui apporter toutes les précisions nécessaires quant à la compétence réelle de la commission d'appel d'offres afin de respecter au mieux l'article 1414-2 du CGCT.

Retirée le 0 0000 (fin de mandat)

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion