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Joël Giraud
Question N° 101844 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 10 janvier 2017

M. Joël Giraud appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des supplétifs de statut civil de droit commun. Comme cela avait déjà été souligné dans la question écrite de M. le député n° 97156 publiée au Journal officiel le 5 juillet 2016, les supplétifs de statut civil de droit commun ont vécu des difficultés similaires aux supplétifs de statut civil de droit local durant la guerre d'Algérie et dans leur processus de réinsertion, une fois rapatriés en France. La convergence de traitement entre ces deux catégories est donc fondamentale au nom de l'égalité entre les citoyens. Elle devait être entérinée par la décision du Conseil d'État du 20 mars 2013 qui stipulait que « les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles sont annulées en tant qu'elles réservent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local », ouvrant ainsi le droit à des allocations de reconnaissance aux supplétifs de statut civil de droit commun. Cependant, cette décision n'a pas été appliquée par l'administration. Certains services départementaux de l'ONAC-VG n'ont pas répondu aux demandes déposées entre le 4 février 2011 et le 18 décembre 2013. Ces demandes ont été rejetées à la fin de cette période après la promulgation de la loi du 18 décembre 2013 alors que nombre d'entre elles remplissaient les critères d'éligibilité autres que celui du statut civil et auraient dû recevoir une réponse positive. La décision du Conseil constitutionnel du 19 février 2016 déclarant anticonstitutionnel l'alinéa II de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 n'ouvre le droit aux allocations qu'aux personnes ayant engagé une procédure contentieuse. Ainsi, une simple application de cette décision ne résoudrait pas intégralement l'inégalité de traitement entre les deux catégories de personnes. Il souhaite donc savoir quelles dispositions M. le secrétaire d'État entend mettre en œuvre pour rétablir la justice, notamment pour les personnes n'ayant pas engagé de procédure contentieuse. La réalisation d'un recensement détaillé et précis des supplétifs de statut civil de droit commun apparaît nécessaire pour disposer d'une évaluation fiable de leur nombre et une réouverture temporaire des délais de demande d'allocation permettrait d'en assurer le bénéfice à chacun d'entre eux.

Réponse émise le 14 février 2017

L'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 a institué une allocation au profit des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, qui avaient conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi no 62-421 du 13 avril 1962 et qui avaient fixé leur domicile en France. Le législateur avait donc initialement entendu ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux seuls membres des formations supplétives de statut civil de droit local. Le Conseil constitutionnel, par sa décision no 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Du fait de cette décision et d'une succession de renvois dans les textes, la distinction opérée par le législateur entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun pour l'octroi de l'allocation de reconnaissance s'est ainsi trouvée remise en cause et le bénéfice de cet avantage a finalement été étendu à l'ensemble des anciens supplétifs. Par la suite, le paragraphe I de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a rétabli la condition, voulue par le législateur en 1987, portant sur le statut civil de droit local des bénéficiaires de l'allocation. Le paragraphe II du même article a en outre prévu la validation rétroactive des décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocations et de rentes formées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun, sous réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Dans sa décision no 2015-522 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a estimé que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constituait pas un motif impérieux d'intérêt général justifiant le caractère rétroactif de la mesure. Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 52 de la LPM. Cette censure a bénéficié aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Trois cents dossiers se rapportant à des demandes d'allocation de reconnaissance formulées par des anciens supplétifs de statut civil de droit commun avaient été transmis pour examen au Service central des rapatriés par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Sur le nombre total de ces demandes, il est apparu que seules quatre d'entre elles, faisant l'objet d'un contentieux en cours d'instruction devant les tribunaux, réunissaient les conditions requises pour l'octroi d'une indemnisation au regard de la décision du 19 février 2016 précitée du Conseil constitutionnel, étant entendu que, dans le cas d'une procédure contentieuse en l'espèce, il revient au juge de se prononcer sur l'octroi lui-même. Enfin, il convient de rappeler que le paragraphe III de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 qui précise que les demandes d'allocation de reconnaissance devaient être présentées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi, soit avant le 20 décembre 2014, n'a pas été remis en cause par le Conseil constitutionnel, rendant impossible, depuis cette date, toute demande nouvelle de la part des anciens membres des formations supplétives. Par ailleurs, il est précisé que le service central des rapatriés (SCR) a entrepris, en 2003, un travail tendant à identifier les anciens supplétifs de statut civil de droit commun sur les listes des moghaznis des sections administratives spécialisées et des groupes mobiles de sécurité en sa possession. Sur le fondement des données analysées dans le cadre de la conduite de cette étude statistique et des conclusions qui en ont été tirées, le nombre de ces anciens supplétifs était évalué à environ neuf mille. Un nouveau recensement des anciens supplétifs de statut civil de droit commun n'est pas envisagé.

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