Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Michèle Tabarot
Question N° 101888 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 10 janvier 2017

Mme Michèle Tabarot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application du décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014 portant modification de diverses dispositions relatives aux cadres d'emplois de police municipale de la fonction publique territoriale. L'article 12 de ce décret crée un système dérogatoire pour la nomination de directeurs de police municipale. Peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude en vue d'être nommés directeur de la police municipale, pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du texte, les chefs de service de police municipale principaux de 1ère et 2ème classe réunissant les conditions suivantes : exercer leurs fonctions dans des communes dont l'effectif de police municipale est compris entre 20 et 39 agents, et justifier d'une ancienneté d'au moins sept années de services effectifs dans ce cadre d'emplois. La mise en œuvre concrète de ces dispositions soulève deux interrogations pour certaines communes qui souhaitent y recourir. D'une part, la condition d'ancienneté dans la fonction est appréciée à la date de publication du décret, et non pendant toute la durée de validité de la mesure prévue pour 3 ans. D'autre part le seuil maximal de 39 agents semble inadapté pour des villes moyennes dont les effectifs de police municipale sont de plus en plus conséquents. Ces critères peuvent limiter considérablement l'application de ce décret, restreignant les possibilités de nomination effective d'un directeur de police municipale dans des municipalités où cela apparaît pourtant particulièrement cohérent. Aussi, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement entend permettre une ouverture plus large de ce dispositif dérogatoire.

Réponse émise le 16 mai 2017

L'article 5 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale, modifié par le décret n° 2014-1597 du 23 décembre 2014, prévoit que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur de police municipale par la voie de la promotion interne, les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de dix années de services effectifs accomplis dans un cadre d'emplois de police municipale dont cinq années au moins en qualité de chef de service de police municipale et qui ont été admis à l'examen professionnel d'accès au grade de directeur de police municipale prévu par le décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 modifié. Afin de favoriser l'accès au grade de directeur de police municipale par la voie de la promotion interne, le décret de 2014 précité prévoit à son article 12, que peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude pendant une période transitoire qui va du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les chefs de service de police municipale principaux de 2ème classe et principaux de 1ère classe qui exerçaient à la date de publication du décret de 2014, soit le 26 décembre 2014, leurs fonctions dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est compris entre 20 et 39 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. Ils devaient en outre, à la même date (26 décembre 2014), justifier d'au moins sept années de services effectifs dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Les agents concernés sont donc dispensés de l'obtention de l'examen professionnel de directeur de police municipale pendant cette période transitoire. Cette dernière disposition constitue un assouplissement de la règle de droit commun pour l'accès au grade de directeur de police municipale par la voie de la promotion interne, qui n'a pas vocation à être pérennisée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion