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M. Jean-Louis Christ interroge M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2016, relatif à l'homologation des vitrages et à leur installation dans les véhicules. Ce texte prévoit, conformément aux dispositions de l'article R. 316-3 du code de la route, l'accord d'une dérogation à la règle relative à la limite de 70 % du coefficient de transmission lumineuse, quand le véhicule est destiné au transport d'une personne atteinte d'une des affections figurant dans la liste en annexe 1. Cette liste mentionne les protoporphyries érythropoïetiques, les porphyries érythropoïetiques congénitales et le xeroderma pigmentosum. La rosacée oculaire sévère avec photophobie majeure, couplée d'une agénésie de l'avant-bras gauche, n'est en revanche pas mentionnée dans la liste annexée considérée, alors même qu'elle nécessite, selon les spécialistes en ophtalmologie, un aménagement de l'ambiance lumineuse du véhicule du conducteur, qui n'est pas en capacité d'utiliser son pare-soleil latéral. Il lui demande en conséquence si l'affection décrite ne peut être ajoutée aux cas dérogatoires prévus à l'article R. 316-3 du code de la route.
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