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Joël Giraud
Question N° 101932 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 17 janvier 2017

M. Joël Giraud alerte M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur les problèmes engendrés par l'application du décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture. Ce décret interroge le monde agricole car il prévoit le transfert des prérogatives et du personnel des chambres départementales au profit des chambres régionales d'agriculture dans les domaines de l'analyse, de l'élaboration, du suivi et de l'évaluation des politiques publiques, d'une part, de la formation adaptée et axée sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, d'autre part. L'objectif annoncé est lié à la mutualisation des moyens pour plus d'efficience et d'économies et une présence renforcée sur le terrain. Cette même démarche a été initiée sur le réseau des associations départementales des communes forestières. Le résultat est édifiant, les moyens humains n'existent plus, les élus propriétaires de forêt et les acteurs de la filière bois n'ont plus de formation et en ce qui concerne le terrain, les techniciens de la forêt ou du bois viennent ou pas de Gardanne à l'est d'Aix-en-Provence pour développer l'économie du territoire du bois-énergie ou du bois construction à 200 ou 300 km de leur base logistique. Les conséquences de cette structuration sont catastrophiques pour le territoire forestier montagnard. En l'occurrence l'application de ce décret pour les chambres départementales d'agriculture serait identique. Par ailleurs, ce décret est contraire aux dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne la définition des missions et prérogatives des chambres départementales d'agriculture. Aussi, il lui demande de bien vouloir revoir l'application de ce texte par rapport à l'organisation nécessaire aux agriculteurs de montagne qui ont un besoin de proximité et qui sont déjà très éprouvés par la conjoncture économique actuelle. Il lui demande de bien vouloir étudier avec une attention toute particulière ce dossier afin de ne pas rajouter un handicap de plus aux agriculteurs de montagne notamment.

Réponse émise le 21 mars 2017

Le décret no 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture prévoit l'exercice par la chambre régionale d'agriculture, au bénéfice des chambres départementales d'agriculture de sa circonscription de missions dites « support » (appui juridique, administratif et comptable) ainsi que d'autres missions, respectivement mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il emporte également le transfert du personnel des chambres départementales principalement affecté à ces missions vers la chambre régionale d'agriculture. Par l'exercice de ces nouvelles missions, le décret vise à un renforcement du rôle de la chambre régionale d'agriculture dans un contexte de montée en puissance de l'échelon régional, échelon de pilotage, à la fois au sein des services de l'État et des collectivités territoriales. Il s'inscrit également dans une recherche de mutualisation des moyens et d'efficience du réseau des chambres d'agriculture, à l'instar de ce qui a été décidé pour les autres réseaux consulaires, afin que ce dernier puisse exercer au mieux les missions qui lui sont confiées et répondre au mieux aux attentes de ses publics sur tout le territoire, y compris dans les territoires de montagne. Les nouvelles missions confiées aux chambres régionales d'agriculture dans le cadre de ce décret ne figurent pas dans les missions relevant des chambres départementales telles qu'inscrites dans les dispositions législatives ou réglementaires du CRPM. En tout état de cause, les chambres régionales et départementales restent des établissements publics autonomes. Ce texte ne vient pas remettre en cause l'existence même des chambres départementales et un maillage du réseau des chambres sur l'ensemble du territoire. Il ne vide pas les chambres départementales de leurs prérogatives et n'a pas pour effet d'exonérer ces dernières de l'exercice des missions qui leur sont dévolues ou qu'elles peuvent remplir, en application notamment des articles L. 511-3 (mission de consultation, participation ou association à l'élaboration de plans ou de schémas), L. 511-4 (mission d'animation et de développement des territoires ruraux), L. 514-5 (mission dans le domaine de prélèvement d'eau) ou L. 514-6 (mission relative à la réalisation et à la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole) du CRPM.

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