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Véronique Besse
Question N° 101934 au Secrétariat d'état au commerce


Question soumise le 17 janvier 2017

Mme Véronique Besse attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la profession d'esthéticienne. Aujourd'hui, la profession demande deux avancées majeures dans l'exercice de sa profession. Premièrement, l'expérience de l'exercice de prothésistes ongulaires oblige une obligation des professionnels à être titulaire d'un CAP et d'un CQP. En effet, de nombreux dérapages ont été constatés suite à la pratique sans aucune qualification dans ce domaine. Deuxièmement, les professionnels esthéticiens ne peuvent pas utiliser des appareils à lumière pulsée pour des actes esthétiques de dépilation car ces actes font partie actuellement de la liste des actes médicaux. Or aujourd'hui, il semble que cette appellation ne soit plus adaptée à la réalité de cet acte. En effet, les professionnels sont formés et ces formations sont financées par les pouvoirs publics. C'est pourquoi elle lui demande d'énoncer les solutions gouvernementales envisagées afin d'agir dans ce sens.

Réponse émise le 16 mai 2017

L'activité de « prothésie ongulaire », qui consiste en la réalisation d'actes à finalité esthétique et de rallongement de l'ongle, tels que la pose de faux ongles avec gel ou capsules, le façonnage résine et les décorations uniques, les comblages, les déposes, les décorations d'ongles et la pose de vernis classiques ou semi-permanents, n'est pas considérée comme une activité relevant des soins esthétiques au sens de l'article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat lorsqu'ils ne sont pas assortis de prestation de manucure. Il n'est donc pas envisagé, pour exercer cette activité, d'étendre le champ de la loi précitée et d'imposer la détention d'une qualification (CAP, BEP ou expérience professionnelle). En ce qui concerne l'épilation à la lumière pulsée, l'arrêté du 6 janvier 1962 fixant la liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins (ou pouvant être pratiqués par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoire d'analyse médicale non médecin), réserve la pratique de l'épilation, en dehors de la pince ou de la cire, aux seuls titulaires d'un diplôme de docteur en médecine. Par ailleurs, l'article L- 1151-2 du code de la santé publique permet d'encadrer des actes à visée esthétique présentant des risques sérieux pour la santé. La prise d'un décret en application de cet article permettrait, si nécessaire, d'encadrer l'utilisation des lampes flash en précisant les formations et qualifications des professionnels pouvant les mettre en œuvre, la déclaration des activités exercées et les conditions techniques de réalisation. Une évaluation des risques liés à l'utilisation des agents physiques externes à des fins esthétiques, et notamment à des fins d'épilation, a été demandée à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES). Les résultats, attendus dans les prochains mois, seront déterminants pour envisager une éventuelle évolution de la réglementation.

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