M. Philippe Plisson appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des ambulanciers SMUR et hospitaliers. Ces derniers sont à ce jour toujours considérés comme des personnels de la catégorie C sédentaire, c'est-à-dire qu'officiellement ils n'ont aucun contact avec le patient. Or leur quotidien est tout autre. L'ambulancier fait partie intégrante de l'équipage SMUR au même titre que le médecin et l'infirmier. Il est, avec l'infirmier, un des premiers intervenants à porter assistance aux personnes victimes de diverses pathologies, allant même dans le cas d'urgence vitale à réaliser, à la demande du médecin, les premiers gestes de secours auprès de la victime. Dans la période trouble que nous connaissons, les procédures nationales en cas d'attentat prévoient que l'ambulancier SMUR fait partie des premières équipes engagées sur l'intervention, se positionnant entre le lieu de l'attentat et le reste des secours, afin d'être le premier à prendre en charge les blessés dans un état grave. Il semblerait donc qu'au regard de leurs activités, ces ambulanciers ne puissent être considérés plus longtemps comme des personnels techniques, ce qu'ils sont pourtant aujourd'hui n'étant pas reconnus comme étant en contact direct avec le patient. Eu égard à la réalité du travail effectué par ces personnels, il lui demande la possibilité d'élaborer un décret de compétence permettant d'intégrer les ambulanciers SMUR et hospitaliers dans la catégorie des soins et activités paramédicales de la fonction publique.
Les ambulanciers exerçant dans la fonction publique hospitalière font partie du corps des conducteurs ambulanciers régi par le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 modifié portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière. Leur statut particulier prévoit que les conducteurs ambulancier ont pour mission « d'assurer le transport des malades et blessés et la conduite des véhicules affectés à cet usage », de participer, « le cas échéant, à l'activité des services mobiles d'urgence et de réanimation » ; quant à ceux qui sont dans un grade d'avancement « ils peuvent être chargés de fonctions de coordination ». Leur mission principale est donc de conduire les véhicules affectés au transport de blessés et de malades. Les emplois classés dans la catégorie active présentent un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant un départ anticipé à la retraite. L'appartenance à cette catégorie ne dépend pas uniquement du grade détenu par le fonctionnaire, mais aussi et surtout des fonctions qu'il exerce. Certains emplois de la fonction publique hospitalière ont été classés en catégorie active par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifié, en dernier lieu, en 1979. Ainsi, les aides-soignants en service de soins, les puéricultrices dans les services de pédiatrie ou les sages femmes sont des emplois classés en catégorie active. Cet arrêté ne mentionne pas les emplois d'ambulancier. A ce jour, il n'est pas prévu de faire évoluer la liste des emplois de la fonction publique hospitalière classés en catégorie active. Toutefois, la prise en compte de la pénibilité de certaines missions, notamment celles d'ambulanciers, passe prioritairement par la prévention, le développement de la politique de santé au travail, la formation, l'aménagement et l'organisation du travail, l'adaptation des postes en fin de carrière et la facilitation des reconversions professionnelles par la mise en place de passerelles entre les métiers. A ce titre, une ordonnance - en cours de signature - mettra en place le compte personnel d'activité (composé du compte personnel de formation et du compte d'engagement citoyen) et améliorera l'accompagnement des agents inaptes à leurs fonctions. Ces deux dispositifs contribueront à une meilleure prise en compte de la pénibilité, de certains métiers, au sein de la fonction publique.
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