Mme Aurélie Filippetti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les critères permettant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ce phénomène est causé, d'une part, par des conditions météorologiques entraînant une sécheresse du sol et, d'autre part, par la nature argileuse du sol, le rendant sensible aux phénomènes de retrait et/ou de gonflement en phase de réhydratation, engendrant une fragilisation des assises du bâti et des fissures dans les murs, allant parfois jusqu'à le rendre inhabitable ou provoquer des effondrements. La sécheresse de 2015 n'a pas été sans conséquence sur le bâti du département de la Moselle puisque l'arrêté du 16 septembre 2016 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionne cent quatre communes du département ayant effectué une demande. Cependant ce même arrêté reconnaît l'état de catastrophe naturelle pour seulement quatre d'entre-elles. À l'incompréhension suscitée auprès des maires et des familles durement frappées, s'ajoutent les difficultés financières induites par la situation et l'ampleur des dégâts occasionnés. Pour obtenir la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle sur leurs territoires, les communes doivent remplir des critères d'éligibilité correspondant à des données précises et techniques fournies par Météo France pour ce qui est des données météorologiques et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour les données géologiques. Données sur lesquelles s'appuie la commission en charge de l'examen des demandes. Cependant, le rejet d'une grande majorité d'entre elles pose la question de l'efficacité et de la pertinence des critères retenus, d'autant que, de façon difficilement compréhensible, en l'espèce, un grand nombre des cent communes non retenues ont fait état de plusieurs dizaines de cas alors même que parmi les quatre communes, certes légitimement retenues, certaines font état de très peu, voire d'une seule difficulté rencontrée. Par ailleurs, les maires confrontés à cette situation sur les territoires de leurs communes, doivent se référer à une fiche d'information fournie par la préfecture, pour le moins difficilement décryptable par les néophytes. Ces problèmes avaient déjà été relevés par le rapport d'information n° 39 du Sénat (2009-2010) sur la situation des sinistrés de la sécheresse de 2003. Force est de constater que bien que des efforts ont été menés depuis, tant sur la précision des données géotechniques et météorologiques que sur le plan de l'information aux collectivités, ceux-ci restent insuffisants au regard de l'ampleur du phénomène survenu en 2015 et du nombre très réduit de communes reconnues en état de catastrophe naturelle. En outre, il est à noter que l'examen des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle repose essentiellement sur la comparaison entre les données susnommées et les critères et non pas sur des observations et études in situ. Pourtant, l'ampleur des dégâts est souvent très variable d'une rue à l'autre, voire d'une habitation à l'autre. Aujourd'hui, des familles pour lesquelles le domicile est souvent le fruit d'une vie de travail, dont certaines sont désormais en grande difficulté, demeurent dans l'attente d'une reconnaissance officielle qui permettrait d'entrevoir une issue à l'impasse dans laquelle elles se trouvent. Pour y parvenir, en Moselle, plus d'une quarantaine de communes ont formé un collectif afin de demander un recours gracieux. Demande de recours gracieux qui a d'ores et déjà été déposée. Compte tenu de ces éléments, elle lui serait reconnaissante de connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement afin de permettre aux victimes touchées par ce phénomène de trouver enfin une issue à cette situation.
Aux termes de l'article 125-1 du code des assurances, la condition préalable à la reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle est le caractère exceptionnel de l'agent naturel en cause. Cet article énonce en effet que "sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (…) les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel, lorsque les mesures habituelles pour éviter ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. » En l'espèce, l'agent naturel évoqué est la sécheresse. Il est important de souligner que le phénomène qualifié communément de" sécheresse "lors de démarches de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doit, pour être éligible au titre de cette procédure, être dû à des mouvements de terrain différentiels dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les critères sur lesquels s'appuient les décisions ont été définis à l'issue d'études scientifiques et techniques précises. Ils sont précisés ci-après. Dans ce cadre législatif, il n'est juridiquement pas pertinent de porter une appréciation qui tiendrait compte, préalablement à la reconnaissance ou non de l'état de catastrophe naturelle, du montant des dégâts occasionnés sur des constructions humaines. Au regard de ces conditions, il convient de recommander aux communes sur le territoire desquelles des assurés auraient constaté des dégâts susceptibles de relever de la garantie" catastrophes naturelles " de leur contrat de déposer, le cas échéant, un dossier qui sera instruit conformément aux règles et pratiques en vigueur. L'étude des dossiers de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels dus à la sécheresse et à la réhydratation des sols se réfère à des critères mis en place en 2000, 2003 et 2011 (sécheresse de 2009) pour s'adapter à l'évolution des sécheresses qui ont frappé le territoire français. Ces critères sont précis et calculés en tenant compte de l'ensemble des avancées scientifiques et techniques dont nous disposons. La « sécheresse », qualifiée plus précisément en « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols », est provoquée par l'interaction entre deux facteurs : - un facteur de prédisposition : la présence d'argile dans le sol, détectée et évaluée par le Bureau des recherches géologique et minière (BRGM), établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer et du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique ; - un facteur déclenchant : les phénomènes climatiques exceptionnels dont les données et les analyses sont fournies par Météo-France. La teneur en eau des terrains argileux étant liée aux variations climatiques saisonnières, plusieurs périodes de sécheresse sont distinguées à ce jour pour établir, à partir de l'analyse du caractère anormal ou non de ce facteur déclenchant, la présence ou non d'un phénomène exceptionnel justifiant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle : - la sécheresse printanière : ce critère s'applique à la période s'étendant du 1er avril au 30 juin ; la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sera acquise si la durée de retour en années de la moyenne de l'indice d'humidité des sols des 9 décades d'avril à juin de l'année du sinistre est strictement supérieure à 25 ans (critère 2009) ; - la sécheresse estivale : ce critère s'applique à la période s'étendant du 1er juillet au 30 septembre ; Pour cette période deux sous-critères ont été retenus : sous-critère 1 : la moyenne de l'indice d'humidité des sols doit être strictement inférieure à 70 % de la moyenne de l'indice normale et le nombre de décades pendant lesquels cet indice est inférieur à 0,27 doit se situer au 1er, 2ème ou 3ème rang sur la période allant de 1989 à l'année concernée (ce qui signifie que l'année étudiée est classée comme la 1ère, 2ème ou 3ème année la plus sèche) ; sous-critère 2 : la durée de retour moyenne en années (de 1959 à l'année du sinistre) de l'indice d'humidité des 9 décades de juillet à septembre doit être strictement supérieure à 25 ans (critère 2003). - la sécheresse hivernale ou période longue : ce critère s'applique sur une période de 4 trimestres consécutifs pouvant aller du 1er janvier au 31 décembre. Pour que la reconnaissance soit acquise, il faut que l'indice d'humidité du sol annuel soit inférieur à la normale et que l'une décade du trimestre de fin de recharge hydrique des sols (de janvier à mars) soit inférieure à 80 % de la normale. Cette décade est appelée choc hivernal. Cela constitue une sécheresse climatique dont la limite est définie par une fin de période de sécheresse avérée définie par Météo-France (critère 2000). Ces données sont fournies par Météo-France qui établit, annuellement et à année échue, un rapport sur la sécheresse géotechnique qui nécessite un travail de plusieurs mois. Il est livré habituellement en juin de l'année suivante, c'est pourquoi les demandes de l'année N ne peuvent être traitées que l'année N+1. Il vise à identifier les zones du territoire éligibles selon les critères définis par la commission interministérielle « catastrophes naturelles » appliqués aux données de bilan hydrique sur la France. Les données utilisées dans ce rapport sont issues du modèle Safran/Isba/Modcou (SIM) dans une configuration dite « uniforme », spécifiquement adaptée pour la problématique CATNAT, avec une végétation et une texture de sol caractéristiques des sols argileux. Le modèle SIM utilise l'ensemble des données pluviométriques présentes dans la base de données climatologiques de Météo-France (soit 4 500 postes). Il réalise une modélisation du bilan hydrique sur la France au moyen d'un maillage complet du territoire, caractérisé par une grille composée de carrés de 8 km de côté. La teneur en eau des sols est désignée par le paramètre SWI (Soil Wetness Index) qui est un indice d'humidité du sol établi sur une profondeur de 2 mètres. Chaque commune correspond à une ou plusieurs mailles de cette grille de modélisation. Ce rapport établit donc la teneur en eau des terrains argileux selon plusieurs périodes pour tenir compte des variations climatiques saisonnières et établir la présence d'un phénomène exceptionnel justifiant la reconnaissance de catastrophe naturelle. C'est sur ces fondements que les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse font l'objet d'une instruction rigoureuse et d'un examen extrêmement attentif par les membres de la commission interministérielle. Seules quatre communes de Moselle ont reçu un avis favorable après étude de la grille d'analyse définie par la commission interministérielle. Pour toutes les autres communes, l'état de sécheresse n'était pas avéré sur le territoire de leur commune.
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