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Colette Capdevielle
Question N° 102185 au Ministère de la défense


Question soumise le 31 janvier 2017

Mme Colette Capdevielle interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, au sujet du droit à retraite des travailleurs de l'amiante et en particulier des militaires. Un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les personnes ayant travaillé au contact de l'amiante permet aux salariés des entreprises listées par décret, de partir à la retraite avant l'âge légal. Depuis le début de l'année 2016, les agents de la fonction publique peuvent également bénéficier de ce dispositif s'ils ont développé une maladie professionnelle due à une exposition à l'amiante. Or les militaires et anciens militaires sont exclus de ce dispositif. En effet, il semblerait que les militaires soient exclus du fait de leur départ précoce à la retraite. Par ailleurs, les anciens militaires qui se reconvertissent dans le privé ne voient pas leurs années d'exposition à l'amiante durant leur carrière militaire comptabilisées pour l'évaluation des droits à pension, en raison de leur seconde carrière. Dès lors, elle souhaiterait connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier à cette discrimination.

Réponse émise le 14 mars 2017

L'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ouvert, sous certaines conditions, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, ainsi qu'aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention. Les listes mentionnant les établissements, les périodes ainsi que les métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA ont été fixées par un arrêté du 7 juillet 2000 modifié. Par la suite, un dispositif similaire d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) a été institué par l'État et étendu progressivement à certains ouvriers de l'État relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État ainsi qu'à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense et du ministère chargé de la mer, respectivement par décrets no 2001-1269 du 21 décembre 2001, no 2006-418 du 7 avril 2006 et no 2013-435 du 27 mai 2013. Enfin, l'article 146 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité applicable aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Les militaires et anciens militaires bénéficient d'un régime spécifique. D'une part, ils sont éligibles, au titre du droit à réparation, à une pension militaire d'invalidité indemnisant une pathologie imputable à une exposition à l'amiante. D'autre part, les anciens militaires peuvent percevoir une pension militaire de retraite. Cette dernière ne peut se cumuler avec l'ACAATA dans la mesure où cette allocation n'est pas compatible avec un avantage personnel de vieillesse, conformément à l'article 41 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 précitée.

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