M. Germinal Peiro interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le champ d'application de l'article L. 134-6 du code forestier issu de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001). La réponse ministérielle publiée le 30 avril 2013 page 1715 se réfère à des motifs d'évidence (dangerosité potentielle ou conséquences logiques du débroussaillement du terrain voisin situé sur la zone obligatoire - cf. article L. 31-12) pour affirmer que le rayon de 50 mètres obligerait le propriétaire d'une construction située à moins de 50 mètres des terrains en nature de bois et forêts engendrant la zone obligatoire de 200 mètres de débroussailler les dits terrains. Il convient de souligner que la rédaction originelle de l'article L. 322-3 du code forestier indiquait que « dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé étaient obligatoires dans les zones suivantes, sur une profondeur de 50 mètres et non sur les zones situés à moins de 200 mètres telles que définies par l'article L. 134-6 nouveau. En effet, depuis la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, l'article L. 322-3 repris sous l'article L. 134-6 crée par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 art. V édicte expressément que « l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts ». Cette obligation s'applique « aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres, le maire peut porter cette obligation à 100 mètres, le représentant de l'État peut porter l'obligation énoncée au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres. Désormais, le débroussaillement est obligatoire sur une zone délimitée par les terrains en nature de bois et forêts et limitée à 200 mètres. Il s'en déduit nécessairement et légalement que la zone obligatoire de 200 mètres n'est pas à géométrie variable. Autrement dit, la réponse à la question n° 63371 publiée le 12 janvier 2010 page 296 au regard de la bande située au-delà des 200 mètres doit s'appliquer, mutatis mutandis à la bande située en de ça des 200 mètres. À défaut, cette position aboutirait à étendre, en violation des dispositions de l'article L. 134.6 la zone des 200 mètres aux terrains en nature de bois et forêts engendrant légalement la zone dite obligatoire de 200 mètres. Au surplus, il convient de rappeler qu'il est de principe et de jurisprudence abondante et constante de la Cour de Cassation que les réglementations réprimées pénalement doivent être strictement appliquées. Dans ces conditions, il serait très obligé de bien vouloir lui faire connaître si les textes invoqués et analysés ci-dessus peuvent être invoqués à juste titre pour obliger les propriétaires des constructions situées dans la zone de 200 mètres mais à moins de 50 mètres des terraines en nature des bois et forêts à débroussailler les dits terrains engendrant impérativement la zone obligatoire de débroussaillement. À défaut, la zone de 200 mètres fixait, ne varietur, serait portée à 250 mètres, 300 mètres voire 400 mètres.
L'article L. 134-6 du code forestier dispose que l'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : - aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; - aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ; - sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; - dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'État dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ; - sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ; - sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et L. 444-1 du même code. A l'origine (article 65 de la loi no 85-1273 du 4 décembre 1985, codifié à l'article L. 322-3 de l'ancien code forestier), cette obligation s'étendait, dans les départements à risque, à l'ensemble du territoire des communes comportant des massifs forestiers, y compris donc sur des terrains pouvant être très éloignés des bois et forêts. La loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 a restreint les obligations aux secteurs les plus exposés au risque : bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisement, plus une « zone tampon » de 200 mètres. Le législateur évitait ainsi que l'obligation ne porte sur des terrains trop éloignés des massifs et qui n'étaient plus à l'interface forêt/enjeux à protéger. Dans l'article L. 134-6 du code forestier actuel, il faut donc entendre par « situés à moins de 200 mètres des bois et forêts », aussi bien les terrains boisés eux-mêmes (incluant, comme le précise l'alinéa 2 de l'article L. 111-2 du code forestier, les landes, maquis et garrigues), que la zone tampon de 200 mètres, non boisée, située à leur périphérie.
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