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Jean-Louis Touraine
Question N° 102532 au Secrétariat d'état aux anciens combattants


Question soumise le 14 février 2017

M. Jean-Louis Touraine attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur la situation des soldats présents en Algérie du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964, qui ne peuvent bénéficier de la carte du combattant au titre des opérations extérieures (OPEX). L'article 87 de la loi de finances 2015 prévoit d'accorder la carte du combattant aux militaires ayant servi quatre mois ou plus dans les opérations extérieures, mettant fin aux discriminations entre les OPEX et les combattants d'Afrique du nord. Les militaires ayant servi en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 demeurent une exception. Actuellement, seul le titre de reconnaissance de la Nation leur est attribué et la carte de combattant leur est refusée au motif que la guerre d'Algérie s'est terminée le 2 juillet 1962. Cette situation n'est pas comprise puisque après cette date et l'indépendance de l'Algérie, les forces françaises étaient en opérations extérieures, déployées sur un territoire étranger. Cette différence de traitement est perçue comme une injustice par les associations d'anciens combattants. D'autant plus que sur les milliers de militaires ayant servi en Algérie à partir du 3 juillet 1962, plus de 500 militaires tués ou portés disparus sont appelés « Morts pour la France » alors que le titre d'ancien combattant est refusé à leurs camarades survivants. Aussi, il lui demande quelles sont les actions que le Gouvernement pourrait entreprendre afin d'aménager les conditions d'obtention de la carte du combattant au bénéfice des militaires présents du 3 juillet 1962 au 1er juillet 1964 en Algérie, afin que ces hommes qui ont défendu la France puissent bénéficier de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Réponse émise le 21 mars 2017

Aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie à partir du 31 octobre 1954 jusqu'au 2 juillet 1962 et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur le territoire concerné, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ce territoire, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Un arrêté du 12 janvier 1994, publié au Journal officiel du 11 février 1994, a fixé la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter [1] du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A cette date, les services accomplis postérieurement au 2 juillet 1962 en Algérie n'ont pas été mentionnés dans ce texte, qui n'a par la suite été modifié que pour y faire figurer des territoires nouvellement concernés par des OPEX. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 225 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, comme le souligne l'honorable parlementaire, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 331-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. [1] Article abrogé et remplacé par l'article L. 311-2 du CPMIVG.

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