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Gisèle Biémouret
Question N° 102543 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 14 février 2017

Mme Gisèle Biémouret appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'avenir du réseau des chambres d'agriculture. Le décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 prévoit le transfert au profit des chambres régionales des prérogatives et des personnels des chambres départementales d'agriculture affectés principalement aux missions mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant de ce décret. À partir du 15 mai 2017, les chambres régionales d'agriculture devraient donc assurer des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de leurs circonscriptions respectives. À ce titre, notamment, elles auront en charge la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l'article D. 513-1, la gestion du personnel et de la paie, elles gèreront les systèmes d'informations des chambres départementales, l'élaboration d'un schéma directeur du patrimoine immobilier selon les principes de la politique immobilière de l'État, et assureront les opérations comptables et l'harmonisation des dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par les établissements départementaux. Le 7 novembre 2016, la coordination rurale union nationale et les chambres d'agriculture de deux départements, la Charente et le Lot-et-Garonne, ont saisi le Conseil d'État d'une requête en annulation du décret en question, estimant que le transfert des prérogatives vient en contradiction avec les dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime définissant les missions et instances des chambres d'agriculture départementales et régionales. Si les requérants conviennent de l'intérêt d'une mutualisation de moyens pour plus d'efficience, d'économie et une présence renforcée sur le terrain, ils s'inquiètent des effets de ce transfert sur les personnels en termes de mobilité, de mutation ou de conditions d'emplois, et craignent que soient mis à mal le pluralisme syndical départemental et la capacité à mener dans les départements une politique en rapport avec l'identité syndicale issue des élections professionnelles départementales. Elle souhaite connaître la position et les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Réponse émise le 9 mai 2017

Le décret no 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture prévoit l'exercice par la chambre régionale d'agriculture, au bénéfice des chambres départementales d'agriculture de sa circonscription, de missions dites « support » (appui juridique, administratif et comptable) ainsi que d'autres missions, respectivement mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il est notamment pris en application de l'article L. 512-1 du CRPM, dans sa version issue de la loi no 2014-1170 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, selon lequel les chambres régionales « orientent, structurent et coordonnent les actions des chambres départementales d'agriculture […] et assurent à leur bénéfice, dans des conditions définies par décret, des missions juridiques, administratives et comptables ainsi que des actions de communication ». Le décret précité emporte également le transfert du personnel des chambres départementales principalement affecté aux missions susmentionnées vers la chambre régionale d'agriculture. Les dispositions prévues par le décret sont conformes au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. Les membres des commissions paritaires d'établissement doivent veiller au respect des dispositions statutaires, en particulier celles relatives à la mobilité, à la mutation et aux conditions d'emploi. Par l'exercice de ces nouvelles missions, le décret vise à un renforcement du rôle de la chambre régionale d'agriculture dans un contexte de montée en puissance de l'échelon régional, échelon de pilotage, à la fois au sein des services de l'État et des collectivités territoriales. Il s'inscrit également dans une recherche de mutualisation des moyens et d'efficience du réseau des chambres d'agriculture, à l'instar de ce qui a été décidé pour les autres réseaux consulaires, afin que ce dernier puisse exercer au mieux les missions qui lui sont confiées et répondre au mieux aux attentes de ses publics sur tout le territoire. En tout état de cause, les chambres régionales et départementales restent des établissements publics autonomes, sans lien de tutelle des unes envers les autres. Ce texte ne vient pas remettre en cause l'existence même des chambres départementales et un maillage du réseau des chambres sur l'ensemble du territoire. Il ne vide pas les chambres départementales de leurs prérogatives et n'a pas pour effet d'exonérer ces dernières de l'exercice des missions qui leur sont dévolues ou qu'elles peuvent remplir, en application notamment des articles L. 511-3 (mission de consultation, participation ou association à l'élaboration de plans ou de schémas), L. 511-4 (mission d'animation et de développement des territoires ruraux), L. 514-5 (mission dans le domaine de prélèvement d'eau) ou L. 514-6 (mission relative à la réalisation et à la gestion des ouvrages nécessaires à la mobilisation des ressources en eau destinées à l'irrigation agricole) du CRPM. Dans ces conditions, les élus des chambres départementales conservent toute leur légitimité pour mettre en œuvre les orientations qu'ils auront fixées. La régionalisation des missions inscrite dans le décret précité ne les prive pas en effet de l'ensemble des moyens financiers et en personnel à leur disposition pour faire valoir les positions qu'ils défendent. Pour autant, le renforcement du rôle de la chambre régionale sous-jacent à cette réforme doit s'accompagner, dans le cadre de la préparation des élections chambres 2019, d'une réflexion sur l'évolution du mode d'élection des membres de ladite chambre.

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