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M. François Scellier appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur une pratique assez répandue visant, pour certains parents, à inscrire en toute légalité leur enfant dans des écoles situées hors de leur commune de résidence, au moyen d'une attestation d'hébergement chez un tiers. Sachant qu'il appartient aux maires, responsables des inscriptions dans les écoles depuis la loi du 28 mars 1882, de veiller à la réalité des informations qui leur sont communiquées par les familles, il est demandé de joindre au dossier d'inscription une pièce d'identité de l'hébergeant et un justificatif de domicile pour l'hébergeant et l'hébergé, tout en rappelant aux parents les sanctions prévues par les articles L. 441-6 et L. 441-7 du code pénal. Force est néanmoins de constater que produire une facture de téléphone ou une attestation d'assurance reste facile et peu coûteux au regard de l'avantage procuré. Cette astuce leur permet par la suite de revendiquer l'application de l'article L. 212-8 du code de l'éducation qui dispose dans son dernier alinéa : « La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil ». Dans ce cas bien précis et marginal (car peu déclaré) d'un retour dans la commune d'origine, la nouvelle commune de résidence est ainsi tenue de participer financièrement à cette scolarisation hors de son territoire puisque celle-ci était initialement justifiée, ce qui crée un vrai préjudice pour certaines municipalités devant faire face à des classes de plus en plus chargées puis, dans un second temps, à la construction de nouvelles classes pour accueillir ces « résidents fictifs ». Il lui demande en conséquence s'il serait envisageable de sécuriser et contrôler davantage la procédure d'inscription en cas d'hébergement chez un tiers et s'il peut être envisagé en cas de fraude constatée de ne plus appliquer l'article L. 212-8.
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