Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Damien Abad
Question N° 102766 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 21 février 2017

M. Damien Abad attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la redevance des grumes. L'industrie de la transformation du bois représente environ 100 000 emplois directs et connaît de nombreuses difficultés. 80 % des grumes sont exportées de Belgique ou d'Espagne sans contrôle phytosanitaire ni le paiement d'aucune redevance. Il est donc légitime de se demander pourquoi les grumes issues des forêts françaises qui partent en Chine du port d'Anvers ne payent aucune redevance phytosanitaire. En outre l'article 61 de la de finances n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 établit une redevance pour les grumes françaises qui partent de Belgique pour rétablir l'équité. L'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche prévoit : « IX. - Un décret fixe les conditions d'acquittement de la redevance. ». Pourtant la filière est toujours en attente du décret permettant la mise en œuvre effective de cette mesure. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser quand le Gouvernement compte faire appliquer cette mesure nécessaire à la filière.

Réponse émise le 16 mai 2017

La France exporte des grumes non écorcées vers plus d'une vingtaine de pays dans le monde et plus particulièrement vers la Chine. Ces exportations sont accompagnées de certificats phytosanitaires signés par les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt / services régionaux de l'alimentation (DRAAF/SRAL) qui apportent la garantie aux pays importateurs que leurs exigences phytosanitaires à l'importation sont respectées. Chaque pays définit ses exigences suite à une analyse du risque phytosanitaire dans ce domaine. La redevance phytosanitaire à l'exportation est fixée par arrêté du 5 août 1992 modifié pour l'ensemble des filières végétales exportatrices. La redevance vise à couvrir le coût des services rendus par les services chargés de la protection des végétaux pour la certification phytosanitaire en fonction du coût des opérations de contrôle ou de diagnostic propres à chaque catégorie de produits végétaux. S'agissant du décret fixant les conditions d'acquittement de cette redevance prévu par l'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime, la nécessité d'harmoniser ces modalités d'acquittement entre les différentes filières concernées a conduit à différer la prise de ce décret. Dans le cas où des bois sont exportés à partir d'un autre État membre, diverses situations se présentent : - pour la Belgique et l'Espagne, un accord bilatéral avec ces pays prévoit que pour la certification à l'exportation des bois français, la demande doit être accompagnée d'un document d'information phytosanitaire intra-communautaire (DIPIC) qui constitue un pré-certificat délivré par les DRAAF/SRAL. L'émission des DIPIC n'est pas facturée. - pour les autres États membres, les échanges sont couverts selon les végétaux concernés, par un passeport phytosanitaire européen ou ne requièrent aucune formalité particulière. La redevance phytosanitaire à l'exportation n'est pas harmonisée au niveau européen. Chaque État membre a son propre système de redevance. En Belgique, la délivrance du certificat phytosanitaire fait l'objet d'une redevance phytosanitaire fixé par un arrêté royal du 10 novembre 2005.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion