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Philippe Meunier
Question N° 102935 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 21 février 2017

M. Philippe Meunier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le problème rencontré par de nombreux vétérinaires libéraux retraités pour obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de leur défaut d'affiliation, par l'État, aux organismes de retraite, au titre de l'exercice des mandats sanitaires. En effet, au cours des années 1955 à 1990 de nombreux vétérinaires ont participé à l'éradication des grandes épizooties qui dévastaient le cheptel national (tuberculose, fièvre aphteuse, brucellose, leucose). Ils étaient alors des collaborateurs occasionnels du service public, salariés de l'État, via les directions départementales des services vétérinaires sous la conduite du ministère de l'agriculture. À ce titre, l'État aurait dû affilier ces vétérinaires aux organismes sociaux, ce qui n'a pas été fait, les privant ainsi de leur droit à la retraite. Par deux arrêts rendus le 14 novembre 2011, le Conseil d'État a reconnu le principe de la responsabilité pleine et entière de l'État. Or à ce jour, les vétérinaires concernés sont dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits à une retraite normalement due. Constitués en Association (VAISE) et assistés d'un avocat, ils ne parviennent pas à obtenir l'indemnisation qui leur est due dans des conditions de fond et de délais raisonnables, du fait de l'inertie de l'administration. Aussi, il lui demande quelles mesures concrètes et rapides il entend mettre en œuvre pour régler définitivement ce problème.

Réponse émise le 21 mars 2017

L'État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure s'appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable et ce indépendamment du département d'exercice. Si le traitement des demandes d'indemnisation peut apparaître long, il convient de souligner que la procédure amiable concerne un pré-contentieux de masse, qu'elle est lourde, car composée d'une analyse de chaque dossier selon des règles harmonisées, et de plusieurs étapes requérant l'implication non seulement du ministère chargé de l'agriculture mais aussi d'un ensemble de partenaires extérieurs. Cette procédure est ouverte aux vétérinaires retraités comme aux vétérinaires actifs. A ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 100 ont été complètement instruits. Priorité a été accordée, dans le traitement des demandes, aux vétérinaires en retraite qui subissent d'ores et déjà un préjudice. Trois séries de protocoles ont ainsi été envoyées en 2014, 2015 et 2016. Au 21 février 2017, 501 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite, ayant accepté la proposition d'assiette qui leur a été faite, ont ainsi été indemnisés, ce qui montre la pertinence de la procédure retenue. Ce processus se poursuivra en 2017. Cinquante nouvelles propositions d'accord ont d'ailleurs déjà été envoyées mi-février. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières. Les modalités techniques du règlement des dossiers des conjoints survivants sont en cours de finalisation. Elles sont complexes, compte tenu de la législation en vigueur. C'est néanmoins une priorité pour les mois qui viennent. Le recours à l'assiette forfaitaire prévue par l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, qui est demandé par certains professionnels, n'est pas adapté aux vétérinaires sanitaires. Ceux-ci étaient avant tout des praticiens libéraux ayant exercé une activité d'agent public, de manière partielle et fractionnée, en complément de leur activité principale libérale. L'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé dans ses décisions no 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite.

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