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Lionnel Luca
Question N° 103262 au Ministère des solidarités (retirée)


Question soumise le 7 mars 2017

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M. Lionnel Luca attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conditions d'octroi des prestations familiales à des ressortissants étrangers. Dans un arrêt du 5 avril 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Paris, subordonnant le versement des prestations familiales demandées par un ressortissant algérien résidant en France, pour ses enfants nés en Algérie, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Se fondant sur l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen, le Cour de cassation a estimé que l'absence de discrimination fondée sur la nationalité impliquait qu'un ressortissant résidant légalement dans un État membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État ne saurait soumettre l'octroi de prestations familiales à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses, par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. Cet arrêt méconnaît de toute évidence la différence de traitement qui doit présider selon que les enfants sont rentrés légalement ou illégalement en France, différence reconnue depuis par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), qui dans une décision du 29 septembre 2015, ne qualifie pas de discriminatoire une différence de traitement résultant d'une illégalité volontaire. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin que la position de la France soit conforme à la décision de la CEDH et que les prestations familiales soient effectivement versées sous conditions d'entrée et de séjour en France régulièrement obtenus.

Retirée le 0 0000 (fin de mandat)

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