Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Maurice Leroy
Question N° 103302 au Ministère de l'aménagement du territoire


Question soumise le 7 mars 2017

M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, sur la responsabilité des maires des communes lors de la signature des arrêtés d'urbanisme. En effet, depuis la mise en application de la combinaison de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les actes d'urbanisme ne sont plus pris en charge par les services des directions départementales des territoires mais par les services instructeurs des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dès lors que la commune appartient à un EPCI de plus de 10 000 habitants et dispose d'une carte communale ou d'un plan local d'urbanisme (PLU). Cependant si la commune n'appartient pas à un EPCI de plus de 10 000 habitants ou si la commune ne dispose que d'un plan d'occupation des sols (POS), l'instruction demeure toujours effectuée par les services des directions départementales des territoires (DDT). En revanche, le fait que la commune devienne compétente en autorisation du droit des sols présente une conséquence majeure puisque la commune devient responsable devant les juridictions administratives en cas de recours contre les décisions prises en application du droit des sols (ADS). Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser toutes les conséquences de ce changement pour les élus.

Réponse émise le 9 mai 2017

La décentralisation conduite depuis 1982 a permis aux communes et aux intercommunalités de devenir pleinement compétentes et responsables en matière d'urbanisme. S'agissant de la délivrance des permis de construire et des autres autorisations du droit du sol (ADS), dans les communes qui sont dotées d'un plan local d'urbanisme, l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme pose le principe selon lequel le maire est l'autorité compétente, au nom de la commune, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale. Ce principe n'a pas été remis en cause par la publication des lois no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) et no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe). L'instruction des ADS constitue le préalable à leur délivrance. Elle conduit le service instructeur choisi à vérifier la conformité des projets avec la réglementation et la planification en vigueur sur le territoire comme à fournir des avis à l'autorité compétente au titre de l'aide à la décision. Si le Gouvernement ne peut qu'être favorable à l'intercommunalisation du service d'instruction, pour des raisons évidentes de bonne gestion des effectifs et d'amélioration de l'expertise technique des projets, cette intercommunalisation n'est pas une obligation. Il est possible de charger des actes d'instruction les services de la commune, d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités. Au-delà, les services de l'Etat continuent d'apporter leur soutien aux petites communes ou intercommunalités de petite taille, comme le prévoit l'article L. 422-8 du code de l'urbanisme.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion