M. Guillaume Garot attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'attribution de la carte de combattant et plus particulièrement concernant les anciens militaires français présents sur le territoire algérien entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que les militaires ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc jusqu'au 2 juillet 1962 se voient attribuer la qualité de combattant. Les militaires déployés en Algérie du 2 juillet 1962 au 1er juillet 1964, peuvent se voir attribuer la reconnaissance de la Nation, mais ne peuvent obtenir la qualification de combattant que s'ils étaient déjà présents sur le territoire algérien avant le 2 juillet 1962. L'état de guerre sur ce territoire étant terminé au 2 juillet 1962, les militaires mobilisés à partir de cette date ne sont pas considérés comme des combattants, alors que leur présence était évidemment justifiée pour « la paix et le maintien de l'ordre en Algérie ». Or les militaires présents au Maroc et en Tunisie après les déclarations d'indépendance de ces pays en mars 1956 peuvent prétendre à la qualité de combattant s'ils étaient présents sur le territoire jusqu'au 2 juillet 1962, soit jusqu'à 6 ans après la fin des combats. Cette différence de traitement conduit à une inégalité de droit entre les militaires déployés au Maroc et en Tunisie après la fin des combats, et ceux déployés après la fin de la guerre. Dès lors, il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement pour remédier à cette inégalité.
Aux termes des articles L. 311-1 et R. 311-9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Si la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n'a, en revanche, pas eu d'incidence sur les dates retenues originellement dans le CPMIVG. Ces trois événements historiques sont donc encore considérés comme un ensemble hétérogène dont les dates de début diffèrent. En ce qui concerne la date de fin, celle-ci leur est commune et fixée au 2 juillet 1962. Il ressort de ces éléments que tous les militaires déployés en Afrique du Nord durant les périodes ci-dessus mentionnées ont droit à la carte du combattant, sans distinction, dès lors qu'ils répondent aux conditions exigées par les articles L. 311-1 et R. 311-9 du CPMIVG précités. Par ailleurs, l'attribution éventuelle de la carte du combattant à l'ensemble des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. Une telle évolution aurait de surcroît pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Il convient néanmoins d'observer, comme le souligne l'honorable parlementaire, que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 11 225 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 331-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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