M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les conclusions du rapport 2011 du médiateur de Pôle emploi récemment rendu public et plus particulièrement sur l'assouplissement de la règle dite des « à 122 jours ». La stricte application du délai de 121 jours pour examiner la demande d'une ARE d'un salarié démissionnaire peut créer des situations critiques, qui ont, selon le médiateur, motivé la proposition de faire courir ce délai à compter, selon la situation la plus avantageuse pour la personne, soit du jour de la démission, soit du jour de l'inscription à Pôle emploi. Le médiateur indique que cette proposition semble n'avoir fait l'objet d'aucun examen par les partenaires sociaux. Il lui demande de préciser la position du Gouvernement à ce sujet.
A l'exception des motifs de démission considérés comme légitimes, une démission n'ouvre pas droit aux allocations de chômage. Toutefois, l'accord d'application n° 12 annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage prévoit que si le demandeur d'emploi n'est pas reclassé après 121 jours de chômage, il peut solliciter un examen de sa situation individuelle. Cet examen a pour objet de rechercher si, au cours de cette période de 121 jours, l'intéressé a accompli des efforts en vue de se reclasser. L'instance paritaire régionale (IPR), qui siège auprès de chaque direction régionale de pôle emploi, est compétente pour examiner la demande de réexamen de l'intéressé. Elle prend sa décision au vu des efforts de reclassement engagés, des éventuelles reprises d'emploi de courte durée intervenues et des démarches entreprises pour participer à des actions de formation, de réinsertion ou de requalification. Cet examen ne peut intervenir qu'au terme d'une période de 121 jours après la fin du contrat de travail au titre duquel les allocations ont été refusées. Si l'instance paritaire régionale estime que les efforts de reclassement sont accomplis, elle prend une décision d'admission. Le point de départ du versement des allocations est fixé au 122e jour suivant la fin du contrat de travail au titre duquel les allocations lui avaient été refusées. S'il est parfois plus avantageux pour le demandeur d'emploi que ses démarches de recherche d'emploi puissent être appréciées sur la période de 121 jours débutant à la date de son inscription à pôle emploi plutôt qu'à compter de la rupture de son contrat de travail, il n'en demeure pas moins que le décompte de cette durée à compter de la date d'inscription a pour effet de reculer la date d'ouverture de ses droits à l'assurance chômage. Dans le cadre d'un entretien organisé le 20 septembre 2012 avec la direction de l'union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (unédic), le médiateur de pôle emploi a souligné qu'il souhaitait aborder la question des missions des instances paritaires régionales dans son rapport 2013 et qu'il pourrait à cette occasion demander un assouplissement des règles d'examen à 122 jours en vue d'une meilleure prise en compte de la situation particulière dans laquelle se trouve une personne qui n'est pas en mesure d'être en recherche active d'emploi dès la fin de son contrat de travail. Le médiateur a indiqué que l'unédic s'est montrée attentive aux arguments qu'il a avancés et qu'elle a proposé d'actualiser le vademecum destiné aux membres des IPR en vue de les sensibiliser sur ces situations particulières. Enfin, il paraît important de rappeler que les partenaires sociaux sont seuls compétents pour fixer les règles de l'assurance chômage. Le Gouvernement restera toutefois particulièrement attentif aux évolutions qui pourront être proposées sur cette question lors de la négociation de la prochaine convention relative à l'indemnisation du chômage prévue d'ici la fin de l'année 2013.
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