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M. Marcel Rogemont interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il prévoit que : « Les notaires [...] peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services ». Cet article de loi et ceux qui suivent ne font donc plus de distinction entre un notaire diplômé et un notaire installé qui a prêté serment devant le tribunal de grande instance compétent puisque le texte visait sans distinction les uns et les autres. Corrélativement, l'article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pose le principe du monopole des consultations juridiques et de la rédaction des actes sous signatures privés pour autrui. Ce texte réserve ce monopole aux « notaires » sans aucune autre indication. Ainsi se pose la question de savoir si depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, un notaire diplômé n'ayant pas prêté serment devant le tribunal de grande instance compétent, rentre dans le champ d'application dudit monopole et peut par conséquent procéder à des consultations juridiques et à de la rédaction d'actes sous signatures privés pour autrui en toute légalité.
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