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M. Jean Grellier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'incertitude d'un certain nombre de chefs d'entreprises et de leurs conseils juridiques quant aux conditions nécessaires pour bénéficier de la confidentialité des comptes annuels ou du compte de résultat en application des dispositions de l'article L. 232-25 du code de commerce, tel que modifié par la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite « loi Macron » du 6 août 2015. Dès lors, il souhaite savoir : - d'une part ce qu'il convient d'entendre par « sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16 » : cette expression recouvre-t-elle uniquement les sociétés appartenant à un groupe publiant des comptes consolidés ou s'étend-elle à toutes les sociétés dont le capital est exclusivement ou conjointement détenues par une ou plusieurs personnes morales ? - d'autre part si l'exception « les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté » s'applique uniquement à la confidentialité du compte de résultat prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 232-25 ou si elle s'applique également à la confidentialité des comptes annuels prévue par l'alinéa 1 de l'article L. 232-25.
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