Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une communauté de communes qui a la compétence assainissement mais pas la compétence voirie. Dans la mesure où la compétence assainissement inclut l'assainissement pluvial, elle lui demande si la communauté de communes peut décider unilatéralement d'assurer l'entretien des avaloirs des bouches d'égout et si oui d'imputer à chaque commune une participation financière de 10 euros par habitant. Dans la mesure où le budget annexe d'assainissement doit être couvert par une redevance en lien avec le service rendu, elle souhaite notamment savoir si cette participation financière unilatérale de 10 euros par habitant répond à cette logique de redevance.
Conformément aux dispositions des articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), le transfert obligatoire de la compétence « assainissement » aux communautés de communes entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Les éléments constitutifs d'un système de gestion des eaux pluviales urbaines sont définis à l'article R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que la commune ou l'EPCI chargé du service public de gestion des eaux pluviales urbaines « définit les éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines en distinguant les parties formant un réseau unitaire avec le système de collecte des eaux usées et les parties constituées en réseau séparatif. Ces éléments comprennent les installations et ouvrages, y compris les espaces de rétention des eaux, destinés à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales ». Cette définition inclut les éléments accessoires tels que les avaloirs installés dans les caniveaux. En revanche, les caniveaux et les fossés le long d'une route ou encore les bassins de rétention collectant exclusivement les eaux pluviales ruisselant sur la chaussée relèvent de la collectivité en charge de la compétence « voirie » (comme le rappelle la circulaire du 20 février 2006 relative à l'assistance au profit des communes et de leurs groupements à la définition de l'intérêt communautaire de la voirie par les services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement). En d'autres termes, l'exploitation d'un ouvrage du service public de gestion des eaux pluviales peut être transférée au service de la voirie s'il n'a pas d'autre fonction que la collecte, le transport, le traitement et le stockage des eaux pluviales provenant de la voirie. S'agissant des bouches d'égout, leur rattachement au domaine public routier doit être apprécié au regard des dispositions de l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles les éléments constituant un accessoire indissociable d'un bien appartenant au domaine public sont également rattachés à ce dernier. La jurisprudence administrative considère que, dans la mesure où une bouche d'égout constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique, elle doit être considérée comme une dépendance nécessaire de celle-ci (CE, 28 janvier 1970, no 76557 et CAA de Marseille, 7 janvier 2015, no 14MA00585). Par conséquent, lorsque les bouches d'égout présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, il incombe à la collectivité ou à l'établissement public compétent en matière de voirie d'assumer la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements. Une communauté de communes uniquement compétente en matière d'assainissement est donc seulement tenue d'assurer l'entretien des avaloirs. S'agissant des modalités de financement de cet entretien, le rattachement de la gestion des eaux pluviales à la compétence « assainissement » ne remet pas en cause la qualification juridique que la loi attribue au service public de la gestion des eaux pluviales. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la gestion des eaux pluviales reste un service public administratif, distinct du service public d'assainissement, considéré pour sa part comme un service public industriel et commercial, conformément à l'article L. 2224-8 du même code. Cette distinction entre compétence et service public ne modifie donc en rien les modalités actuelles de financement de ces deux services publics. Ainsi, le service public de gestion des eaux pluviales, en tant que service public administratif, ne peut être financé par une redevance et reste à la charge du budget général de la collectivité ou du groupement qui en assure l'exercice. L'assemblée délibérante de la communauté de commune compétente en matière d'assainissement doit donc fixer forfaitairement la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général versé au budget annexe du service public d'assainissement. Les modalités de cette participation sont encadrées par la circulaire du 12 décembre 1978 concernant l'institution, le recouvrement et l'affectation des redevances dues par les usagers des réseaux d'assainissement et des stations d'épuration. L'article 9 de cette circulaire préconise notamment que, en cas de réseaux unitaires, la participation financière au titre des eaux pluviales se situe entre 20 % et 35 % des charges de fonctionnement du réseau, amortissement technique et intérêts des emprunts exclus. En cas de réseaux totalement séparatifs, la circulaire préconise une participation n'excédant pas 10 % des charges de fonctionnement, amortissements techniques et intérêts des emprunts exclus.
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