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Mme Audrey Linkenheld attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'application de l'article L. 3132-13 du code du travail qui prévoit que « dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ». L'article R. 3132-8 du même code stipule que « les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 3132-13 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». Or ni le code du travail ni la jurisprudence n'apportent de précisions quant à la définition du caractère principal de l'activité. Aussi elle lui demande de bien vouloir clarifier cette notion.
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