M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation d'injustice engendrée par le « déclassement » des fonctionnaires à un indice inférieur à celui détenu précédemment lors d'une promotion. Des personnels de l'éducation nationale, qui avaient accédé à la hors classe, se sont vus reclassés dans le corps des personnels de direction de 2ème classe et à un indice inférieur à celui détenu précédemment, suite à leur entrée dans le corps des personnels de direction. Cette situation, en plus d'être pénalisante pour les droits à la retraite, semble traduire le manque de considération de l'Institution pour ces nouveaux personnels d'encadrement. Les notes de services annuelles adressées aux recteurs et aux inspecteurs d'académie n'inciteraient pas les services à tenir compte de la situation précédente des personnels, notamment de leur ancienneté, lors de reclassement à leur entrée dans le corps des personnels de direction à un indice inférieur au précédent. Au vu des légitimes revendications de ces personnels de direction, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle mesure il entend prendre pour reconnaître la qualité du travail accompli et remédier à cette situation d'injustice et si, à l'avenir, un reclassement de fonctionnaire lors de l'accès dans un corps supérieur pourrait s'accompagner d'une égalité d'indice ou d'une augmentation indiciaire.
Le ministère de l'éducation nationale n'a pas connaissance de cas dans lesquels l'intégration de personnels de l'éducation nationale dans le corps des personnels de direction se serait traduite par une diminution de la pension à laquelle pourraient prétendre les intéressés, y compris lorsqu'ils avaient accédé à la hors classe de leur corps d'origine, en raison de l'existence de dispositifs de sauvegarde dans le statut particulier du corps et dans le code des pensions civiles et militaires de retraite. En ce qui concerne les règles de classement dans la deuxième classe du corps des personnels de direction, elles varient selon la voie empruntée (concours ou liste d'aptitude), mais elles ont en commun de prévoir que les agents disposant antérieurement à leur nomination d'un indice supérieur à l'indice sommital de ce grade conservent, à titre personnel, pendant qu'ils sont en activité, leur indice antérieur, aussi longtemps qu'ils n'ont pas atteint, dans leur nouveau corps, un indice au moins égal. Il n'en résulte donc aucun « déclassement », ni « manque de considération de l'Institution pour ces nouveaux personnels d'encadrement ». En ce qui concerne, ensuite, la liquidation de la pension de retraite, elle intervient, en principe, sur la base de l'indice atteint dans le nouveau corps, majoré du montant de la bonification indiciaire afférente aux fonctions de direction d'établissement- qui peut aller jusqu'à 150 points. Toutefois, lorsqu'un agent recruté dans le corps des personnels de direction n'a pas atteint dans ce corps, avant la cessation de son activité, un indice supérieur à celui détenu dans son corps d'origine, sa pension est calculée sur la base de l'indice dont le bénéfice lui a été maintenu à titre personnel, dès lors que sa pension de retraite allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'il aurait obtenue s'il n'avait pas été promu dans le corps des personnels de direction. Bien qu'il ressorte des modalités de classement susévoquées que les dispositions statutaires ne sont pas défavorables, le ministère reste particulièrement attentif à toutes les mesures susceptibles d'améliorer le parcours professionnel de ses cadres en termes de fluidité de carrière et de prise en considération des responsabilités exercées.
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