Mme Nathalie Appéré appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'avenir du dialogue social au sein des chambres d'agriculture. Le décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 prévoit le transfert au profit des chambres régionales des prérogatives et des personnels des chambres départementales d'agriculture affectés principalement aux missions mentionnées aux articles D. 512-1-2 et D. 512-1-3 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction résultant de ce décret. Le statut national applicable au personnel des chambres d'agriculture ne prévoit pas de disposition organisant le dialogue social pour un établissement public administratif de plus de 600 collaborateurs. Cependant, les syndicats ont entamé des négociations dans certaines chambres d'agriculture pour la mise en place de nouvelles instances représentatives du personnel, mieux adaptées à la taille de leur entreprise. Celles-ci concernent notamment la mise en place d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et d'un comité d'entreprise (CE), afin de se conformer aux dispositions du code du travail. Cette harmonisation serait conforme aux dispositions de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, et celles de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. D'autre part, le décret n° 2015-549 du 18 mai 2015 relatif à la commission nationale de concertation et de proposition du réseau des chambres d'agriculture dispose dans son article 2 qu'avant le 20 mai 2020, « la commission nationale de concertation et de proposition s'assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d'agriculture avec les dispositions du code du travail) » Dans cette optique, elle souhaite savoir si M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt envisage de permettre un droit à l'expérimentation en matière de dialogue social dans les chambres d'agriculture.
La loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers dispose que la situation du personnel des réseaux consulaires, dont celui des chambres d'agriculture, soit déterminée par un statut établi par des commissions paritaires. Le statut actuellement opposable aux agents des chambres d'agriculture prévoit, dans son titre IV, la création de commissions paritaires à l'échelle de chaque établissement du réseau (chambre départementale, chambre régionale, assemblée permanente des chambres d'agriculture) ainsi que de commissions paritaires ayant compétence à l'échelle régionale ou nationale. Ces commissions peuvent, au regard des missions qui leur sont confiées, d'ores et déjà assumer le rôle dévolu à un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ou un comité d'entreprise. Ainsi, l'article 8 du statut précité précise que les commissions paritaires d'établissement (parmi lesquelles figurent celles mises en place au sein des chambres régionales d'agriculture) sont par exemple chargées de présenter à l'employeur ou à son représentant, lorsque l'effectif de l'organisme employeur est inférieur à cinquante, toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application des réglementations concernant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Ce même article indique en outre que ces commissions, en configuration de concertation avec la présence des délégués syndicaux, ont notamment : - à être obligatoirement consultées sur le plan de formation de l'organisme employeur et l'exécution du plan de formation de l'année précédente, les mesures de nature à améliorer les conditions de travail et d'emploi du personnel ainsi que les problèmes généraux concernant les conditions de travail ; - à être informées annuellement sur l'évolution de la situation financière de l'organisme employeur. Le statut prévoit aussi que ces commissions jouent le rôle, lorsque l'effectif de l'organisme employeur est au moins égal à cinquante, de CHSCT. A ce titre, la commission paritaire a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale du personnel ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, et de veiller au respect des règles législatives et réglementaires prises en matière de sécurité et de conditions de travail. Les membres de la commission sont tenus d'aviser immédiatement l'employeur de toute cause de danger grave et imminent dont ils constatent l'existence ou qui leur est signalé. Par ailleurs, l'article L. 514-3 du code rural et de la pêche maritime indique qu'une commission nationale de concertation et de proposition (CNCP) examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Cette commission est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire du réseau des chambres d'agriculture, instituée par la loi du 10 décembre 1952 susmentionnée et chargée de l'adoption du statut du personnel du réseau. Afin de favoriser l'adaptation et l'évolution de ce statut, l'article précité prévoit du reste que la CNCP engage régulièrement, en cohérence avec les dispositions du code du travail, des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret. Le décret no 2015-549 du 18 mai 2015 relatif à la CNCP, pris en application de ces dispositions, précise que cette commission définit le cadre et le calendrier des négociations sociales pour le personnel des chambres d'agriculture et inscrit à l'ordre du jour de ses réunions, au moins une fois tous les trois ans, notamment les questions relatives à la négociation sur les conditions de travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou celle sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés des chambres d'agriculture. Ce décret prévoit également que dans un délai de cinq ans à compter de sa publication (soit d'ici mai 2020), la CNCP s'assure de la cohérence des dispositions du statut du personnel des chambres d'agriculture avec les dispositions du code du travail dans plusieurs domaines, dont ceux relatifs à la santé et la sécurité au travail et au fonctionnement et attributions des institutions représentatives du personnel. Conformément au plan de travail de la CNCP, une réunion de la commission s'est ainsi tenue sur la formation en février dernier, au cours de laquelle des échanges ont eu lieu sur la mise en place du compte personnel d'activité pour les agents des chambres d'agriculture. La réunion de travail de la commission sur les conditions de travail est prévue au deuxième semestre 2017. Il appartient donc aux commissions paritaires tant locales que nationale et à la CNCP, dans le calendrier de travail qu'elle s'est donnée, de faire vivre le dialogue social au sein du réseau des chambres d'agriculture. Dans ces conditions, il n'est ainsi pas envisagé à ce stade d'ouvrir un droit à l'expérimentation en matière de dialogue social dans les chambres d'agriculture.
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