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Frédéric Barbier
Question N° 103885 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 18 avril 2017

M. Frédéric Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les critères de mutation de la police nationale. Le système actuel repose sur la prise en compte de l'ancienneté et certains points attribués en fonction de la situation familiale. Aujourd'hui, les policiers nouvellement recrutés passent généralement entre cinq et dix ans en région parisienne avant de pouvoir obtenir une mutation. Pourtant, il semblerait que chaque année, plusieurs demandes de mutation de policiers sont acceptées alors même qu'ils n'ont pas l'ancienneté requise. Cela pose la question de l'équité dans le traitement des demandes. Par ailleurs, lorsque les deux conjoints exercent dans la police, il leur est difficile d'obtenir une demande de mutation simultanée pour une même localisation, ce qui conduit à ce que bien souvent, un des conjoints parte d'abord, en attendant que l'autre ait la chance de le rejoindre. Cela engendre de facto des coûts importants, notamment avec la duplication des logements. Aussi, il lui demande les mesures mises en place par le Gouvernement pour pallier ces difficultés.

Réponse émise le 16 mai 2017

Le système de mutation des fonctionnaires de police du corps d'encadrement et d'application est organisé selon un barème de points qui fixe un ordre de priorité tenant compte principalement de l'ancienneté dans l'administration et de l'affectation de l'agent, mais aussi de sa situation personnelle et familiale. Les articles 6 et 9 du décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale déterminent la durée minimale d'affectation à compter de la nomination en qualité de stagiaire dans la région de première affectation, soit une durée minimale de cinq ans pour les lauréats du concours national et de huit ans pour les lauréats du concours à affectation régionale en Ile-de-France. Il ne peut être dérogé à ces durées minimales qu'au titre de mutations à caractère dérogatoire pour raisons médicales ou sociales en application de l'article 47 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ou d'une mutation prononcée dans l'intérêt du service en application de l'article 25 de ce même décret. La mutation « concomitante » ne figure en revanche pas parmi les cas prioritaires prévus par les dispositions relatives aux mouvements de fonctionnaires à l'article 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Toutefois, les modalités de gestion des mutations des agents du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, fixées par une instruction (NOR/INT/C/16/07895/J) en date du 12 avril 2016 du ministre de l'intérieur (direction des ressources et des compétences de la police nationale), permettent une étude des demandes « concomitantes » dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement des services. Dans l'hypothèse où la mutation simultanée des deux agents ne serait pas réalisable, le fonctionnaire initialement muté a la possibilité d'annuler sa mutation sans être soumis à un « blocage » de sa demande suivante. Conformément à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précité, la situation des fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité est, elle, parfaitement prise en compte dans le cadre des mutations. Les modalités de mobilité des gradés et gardiens de la paix ont encore récemment fait l'objet d'échanges entre l'administration et les organisations représentatives du personnel dans le cadre du dialogue social et ont donné lieu à des travaux de révision de la circulaire précitée du 12 avril 2016. Une nouvelle version devrait en être publiée dans le courant de l'année 2017.

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