M. Laurent Cathala attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la situation des personnes handicapées au regard de leurs droits à la retraite. Lorsqu'elles atteignent l'âge légal de départ à la retraite, les personnes handicapées titulaires d'une pension d'invalidité voient en effet le versement de leur pension d'invalidité arrêté et il leur est alors substitué une pension de retraite. Les pensions d'invalidité n'étant pas soumises à des cotisations de retraite, les pensions de retraite alors versées n'incluent pas dans leur calcul et leur montant les revenus versés aux personnes en situation de handicap au titre de la pension d'invalidité dont elles étaient auparavant titulaires. Pourtant la pension d'invalidité est un revenu de substitution visant à compenser la limitation des capacités d'activités, puisqu'elle est calculée et limitée par les revenus de la dernière année avant son attribution. D'autre part, il s'agit d'un revenu à part entière, fiscalement et socialement (CSG, CRDS), imposable et saisissable. Or si les périodes indemnisées au titre de l'invalidité ouvrent droit à la validation de trimestres, le montant de la pension versée par l'assurance maladie, qui ne fait l'objet d'aucune cotisation retraite, n'est pas pris en compte dans le calcul de la retraite basé sur les 25 dernières meilleures années. Par conséquent, les personnes concernées subissent une baisse significative de leur revenu lors du calcul du droit à la retraite et doivent faire face, en plus de la souffrance liée à leur maladie, à d'importantes difficultés financières. Pour l'ensemble de ces raisons, il lui demande, de bien vouloir lui indiquer les solutions qu'elle compte mettre en œuvre afin que le droit commun de la retraite s'applique aux personnes en situation de handicap, notamment en intégrant dans le calcul de leur pension de retraite l'ensemble de leurs revenus, à titre principal et de substitution.
Les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés, dans le régime général, à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité » qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations. Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Le report au compte retraite de l'assuré du montant de sa pension d'invalidité est une mesure qui peut lui être favorable uniquement si l'année où il est devenu titulaire de cette pension figure parmi les meilleures retenues pour calculer le salaire annuel moyen. En effet, le passage d'une situation d'activité professionnelle à une situation d'inactivité ou d'activité réduite se traduit par un report au compte moindre, toutes choses égales par ailleurs. Cette situation peut d'ailleurs aussi se retrouver en cas de reprise d'une activité professionnelle au cours d'une année de perception de la pension d'invalidité. Mais, de façon générale, la mesure proposée risquerait d'être plutôt défavorable à l'assuré car la pension d'invalidité est normalement inférieure au salaire qu'il percevait. Elle est en effet égale, selon la catégorie dans laquelle le médecin conseil de la sécurité sociale a classé l'assuré, à 30 % ou 50 % de la moyenne de ses dix meilleurs salaires annuels, avec un minimum de 3 316 € par an (valeur 2012). Actuellement, les années qui comportent uniquement des validations gratuites de trimestres (périodes assimilées) ne rentrent pas dans le calcul du salaire annuel moyen, elles ne peuvent donc conduire à baisser ce salaire de référence. Un report au compte pourrait diminuer le salaire annuel moyen, et de ce fait la pension de vieillesse. Les régimes de retraite complémentaire, pour leur part, attribuent des points de retraite pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations, avec un calcul sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail. Dès lors, il est quasiment toujours acquis, sauf exception, que la somme des pensions de base et complémentaire est supérieure à la pension d'invalidité. Le départ en retraite ne se traduit donc pas, en principe, par une diminution des prestations obligatoires.
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