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Marie-Jo Zimmermann
Question N° 10626 au Ministère de l'économie


Question soumise le 20 novembre 2012

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que selon l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Ce délai étant d'ordre public, toute réclamation présentée après la date d'expiration du délai légal est irrecevable. Ainsi dans une commune, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties pour 2010 a été mise en recouvrement le 31 août 2010. De ce fait, le délai de réclamation a expiré le 31 décembre 2011. Or si un élu municipal conteste la délibération du conseil municipal fixant le taux de cette taxe foncière, il est probable que le tribunal administratif n'a pas pu délibérer avant le 31 décembre 2011. Lorsque le jugement d'annulation est rendu, les contribuables de la commune ne peuvent donc plus faire valoir leurs droits, ce qui est profondément injuste. Pour préserver leurs droits, il faudrait que chacun des 7 000 foyers fiscaux de cette commune de 18 000 habitants formule séparément un recours devant le tribunal administratif, ce qui est aberrant car les tribunaux sont déjà particulièrement encombrés. À défaut, la solution de bon sens et d'équité serait qu'en cas d'annulation par le tribunal, le délai de prescription pour les réclamations ne commence qu'à compter de l'éventuelle annulation. Elle lui demande son point de vue en la matière.

Réponse émise le 11 mars 2014

Le retard apporté au traitement de la question écrite s'explique par le fait qu'il convenait de s'assurer que la solution préconisée ne soit pas modifiée par l'intervention de l'article 26 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, du décret n° 2013-643 du 18 juillet 2013 et de l'article 48 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013. La question porte sur le point de savoir si un tiers au litige juridictionnel peut bénéficier des effets d'un jugement, devenu définitif, qui a censuré pour excès de pouvoir une délibération du conseil municipal qui avait adopté une augmentation des taux des impôts locaux. Aux termes de l'article R. 196-2 du Livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs doivent être présentées à l'administration par les contribuables au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R. 196-2 a. ) ou de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation (LPF, art. R. 196-2 b. ). L'intervention d'un jugement d'un tribunal administratif révélant l'invalidité de la norme sur le fondement de laquelle l'imposition a été établie, ne constitue pas un événement, au sens et pour l'application des dispositions combinées des articles R. 196-2 b. et L. 190 du LPF, dans sa rédaction issue de l'article 117 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005. Par suite, les réclamations formées par les contribuables postérieurement à l'expiration du délai général de réclamation sont rejetées pour forclusion. Toutefois, il est précisé que les contribuables sont fondés à invoquer devant le service des impôts l'illégalité de la délibération du conseil municipal au cours de laquelle ont été votés les taux des impôts directs locaux, pour demander le dégrèvement de leur imposition, sans attendre la solution qui se dégagera du contentieux juridictionnel formé devant le juge de l'excès de pouvoir. En effet, l'illégalité de cette délibération prive les taux votés de base légale et entraîne la décharge de la part communale des impositions contestées. Ainsi, en introduisant une contestation dans le délai général de réclamation, les contribuables préservent leurs droits. Les réponses aux questions n° 2919 et n° 3180, posées, respectivement, le 1er novembre 2012 et le 22 novembre 2012, publiées au Journal officiel Sénat du 28 février 2013, p. 696 et p. 706, sont rapportées.

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