M. Gérard Terrier appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la substitution de la pension de vieillesse à la pension d'invalidité pour les personnes invalides atteignant l'âge légal de départ en retraite. Il en résulte une chute dramatique des revenus pouvant dépasser 70 %. En effet, si les périodes indemnisées au titre de l'invalidité ouvrent droit à une validation des trimestres, les montants versés ne sont pas pris en compte dans le calcul des 25 meilleures années en raison de l'absence de cotisations retraite. En outre, ce passage à la retraite s'accompagne de la suppression de la prise en charge à 100 % de certains soins par la caisse primaire d'assurance maladie. Certes, des mécanismes spécifiques existent qui améliorent le niveau des pensions mais leur efficacité est très insuffisante pour garantir un niveau de vie décent aux invalides touchés. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre pour corriger cette situation.
Dans le cas des assurés titulaires d'une pension d'invalidité, les incidences du remplacement de la pension d'invalidité par la pension de retraite sur les ressources doivent être appréhendées avec prudence. Il importe notamment de ne pas comparer strictement la pension d'invalidité à la seule pension de retraite du régime général. En effet, le système de retraite français ne se réduit pas à l'assurance vieillesse de base, de sorte que la pension servie par le régime complémentaire de retraite obligatoire doit aussi être prise en compte. Dans notre système de retraite qui repose sur le principe de contributivité, les droits à pension sont normalement acquis en contrepartie de cotisations prélevées sur le revenu d'activité et leur montant est largement fonction de l'effort contributif de l'assuré. Plusieurs dispositifs de solidarité existent cependant, qui corrigent, pour la détermination des droits à retraite des assurés invalides, le caractère éventuellement incomplet de leur carrière professionnelle : - le bénéfice d'une pension au taux plein, c'est-à-dire sans décote, leur est garanti dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, quelle que soit la durée de leur carrière, et ce régime vaut également pour les droits à retraite complémentaire, liquidés sans coefficient d'anticipation dès cet âge ; - les périodes de perception des pensions d'invalidité, mais aussi, dès lors qu'ils donnent lieu à indemnités journalières pendant 60 jours, les arrêts de travail donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont donc assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse ; - les personnes invalides disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du minimum vieillesse dès l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. Quant aux régimes de retraite complémentaire, des points de retraite sont attribués pendant la période de perception de la pension d'invalidité sans contrepartie de cotisations et sont calculés sur la base des points de retraite détenus au cours de l'année précédant celle de l'interruption de travail. Par ailleurs, la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 comporte une disposition (article 67, I) qui prévoit le maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite pour les salariés qui exercent une activité professionnelle. Comme indiqué dans la feuille de route adoptée à l'issue de la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet 2012, une phase de concertation avec les partenaires sociaux aura lieu à partir du printemps 2013 sur les orientations à retenir pour l'avenir de notre système de retraite. Elle portera notamment sur les instruments mobilisés pour atteindre l'objectif d'équité, qui constitue l'un des enjeux essentiels de notre système de retraite par répartition.
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