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M. Hervé Mariton attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les différences de traitement constatés, en droit français, dans le domaine de l'aide à la personne entre les structures agréées et les structures autorisées, ces dernières étant pour la plupart des organismes associatifs. Ces disparités apparaissent tout d'abord au niveau fiscal : les associations intervenant dans le secteur de l'aide à la personne bénéficient d'une aide substantielle puisqu'elles ne sont pas redevables de la TVA, de la taxe d'apprentissage, de la contribution économique territoriale, de l'impôt sur les sociétés, de la taxe sur les véhicules de société. Le fait que certaines structures autorisées puissent bénéficier d'un conventionnement avec les autorités publiques ainsi que d'un financement par dotation globale constitue un autre handicap pour les structures agréées. Enfin, force est de constater que de nombreux départements instituent des différences de tarification selon que le service est rendu par une structure autorisée ou agréée. Les entreprises intervenant sous le régime de l'agrément sont donc de fait discriminées au profit des structures autorisées. Ainsi, il souhaite l'interroger sur la possibilité de rétablir entre ces deux types de structure d'aide à la personne le principe de libre-concurrence, garanti tant par le droit français que par les textes communautaires.
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