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Jean-Louis Destans
Question N° 11562 au Ministère de l'économie


Question soumise le 20 novembre 2012

M. Jean-Louis Destans attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur finances sur la situation fiscale des lieux de vie et d'accueil, qui s'apparentent aux établissements et services médico-sociaux. Depuis près de 50 ans, les LVA contribuent au quotidien à l'amélioration de l'accompagnement des personnes en grande difficulté, notamment les enfants, en partenariat avec les services sociaux-éducatifs des départements et de l'État. Ainsi, conformément au décret n° 2004 - 144, les LVA participent à l'exercice d'une mission d'intérêt général au même titre que les établissements et services mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Par conséquent, par le décret du 26 juillet 2010, le Conseil d'État a précisé que les LVA ne relevaient pas des « services du marché intérieur » mais devaient être considérés comme des « prestataires mandatés par l'État ». Ils devraient donc être exonérés de la TVA, mais dans les faits, ils restent soumis à celle-ci comme le seraient des services du secteur marchand, et ce pour la mise à disposition du logement et la fourniture d'une restauration. Il existe en outre de nombreuses disparités sur le territoire national quant à l'application de la TVA, certaines LVA se voyant appliquer une TVA à 5,5 %, d'autres versant une taxe sur les salaires. Cette imposition entraîne une augmentation du prix de la journée dans de nombreux LVA, augmentation en réalité supportée par les conseils généraux. Les LVA soumis à la TVA, et donc à une augmentation de charges, se considèrent en situation de discrimination par rapport à ceux exonérés. C'est pourquoi il demande s'il ne convient non seulement de clarifier la situation fiscale des LVA, mais aussi de les exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée.

Réponse émise le 29 janvier 2013

Les lieux de vie et d'accueil (LVA), visés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), ont pour but, par un accompagnement continu et quotidien, de favoriser l'insertion sociale des personnes (majeures ou mineures) qu'ils accueillent et exercent également, à l'égard des mineurs qui leur sont confiés, une mission d'éducation, de protection et de surveillance. L'application, depuis le 1er janvier 2010, du taux réduit de TVA à ces structures, avait été conçue comme une mesure favorable dès lors qu'elle leur permettait, tout à la fois, d'opérer la déduction de la taxe ayant grevé les dépenses supportées pour la réalisation de leur activité d'accueil et, pour celles qui emploient du personnel, de ne pas les rendre redevables de la taxe sur les salaires. Toutefois, compte tenu de la structure des coûts particulière des LVA, leur assujettissement à la taxe, même au taux réduit, était source de difficultés. Aussi, et dans la mesure où le droit communautaire le permet, l'article 69 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 a prévu leur exonération pure et simple. Ainsi, depuis le 1er janvier 2013, en application du 1° quater du 7 de l'article 261 du code général des impôts, sont exonérées de TVA les prestations de services, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de leur activité d'accueil, par les LVA, indépendamment de la forme juridique sous laquelle ceux-ci sont exploités.

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