M. Georges Ginesta attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'accroissement du taux de TVA pour les actes de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. En effet, l'assujettissement des actes d'esthétique et de reconstruction plastique à la TVA lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un remboursement par la sécurité sociale est concerné par le rescrit publié le 27 septembre 2012 au bulletin des finances publiques avec application immédiate au 1er octobre 2012. Alors que l'accès aux soins est une priorité, les patients non pris en charge devront donc supporter une TVA de 19,6 % sur les honoraires versés. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir revenir sur cette décision et d'appliquer le taux de TVA antérieur lorsque les actes pratiqués ont un objectif thérapeutique évident.
L'article n° 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article n° 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.
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