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Henri Jibrayel
Question N° 11572 au Ministère de l'économie


Question soumise le 20 novembre 2012

M. Henri Jibrayel attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les rapports annuels relatifs à l'exercice 2011 de la Cour des comptes européenne. Les audits de la Cour ont fait apparaître des déficiences dans la surveillance douanière au niveau national en 2011. Les systèmes de contrôle et de surveillance des Etats membres audités n'étaient que partiellement efficaces. En ce qui concerne la France, la Cour a relevé au point 2.20.a, des problèmes d'application de taux de droit préférentiel. Au point 2.20.c, elle a relevé des problèmes d'audit ex post du régime de l'entrepôt douanier. Au point 2.20.d, elle a relevé des problèmes d'analyse du risque appliqué au stade de l'importation. Enfin, au point 2.20.e, la Cour a relevé des problèmes de traitement des coûts du fret et de l'assurance. Aussi, il lui demande de préciser les mesures de correction envisagées par le Gouvernement ainsi que de l'éventuel concours de la Commission européenne en la matière.

Réponse émise le 26 février 2013

Dans le cadre de la déclaration d'assurance pour l'exercice budgétaire 2011 (DAS 2011), la Cour des comptes européenne (CCE) a mené en France, du 4 au 7 octobre 2011, une mission d'audit dont la lettre d'annonce indiquait les thèmes suivants : - l'examen des systèmes comptables utilisés pour l'enregistrement et la globalisation des droits établis ; - l'évaluation des contrôles internes dans le cadre de la supervision nationale douanière. Au cours de cette mission, l'administration française des douanes - direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) a eu à répondre de problématiques qui n'étaient pas programmées (taux de droit préférentiel, entrepôt douanier, valeur en douane). Néanmoins, sollicitée sur ces sujets dans des délais contraints, toute diligence a été faite pour satisfaire aux requêtes de la CCE. Les conclusions de la CCE relatives à ces thèmes sont reprises dans son rapport annuel 2011 sur l'exécution du budget. Il est également important d'indiquer que, conformément aux dispositions du code des douanes communautaire et à la politique de la Commission européenne, la stratégie nationale des contrôles en matière de dédouanement s'appuie sur une gestion maîtrisée des risques et le maintien de la fluidité du trafic des opérateurs européens du commerce international. C'est la raison pour laquelle, en 2007, un nouveau schéma d'organisation des services déconcentrés de la DGDDI a été mis en place et une politique rénovée des contrôles développée. Cette stratégie a pour effet de mettre en oeuvre des contrôles mieux ciblés tout en améliorant la fluidité des échanges. Un rapport de confiance avec les opérateurs est recherché, n'excluant pas une vigilance douanière constante et une réponse adaptée à l'égard de ceux qui ne respectent pas la réglementation. S'agissant des points du rapport évoqués, les réponses suivantes peuvent être apportées : La Cour des comptes a relevé au point 2.20. a, des problèmes d'application de taux de droit préférentiel. Cette constatation a été effectuée au titre de l'ensemble des États membres visités. La Cour a souhaité consulter les preuves d'un transport direct des marchandises depuis le lieu d'exportation jusque dans l'Union européenne, sur la base des documents de transport détenus par les importateurs. La France a précisé pour sa part, que ces preuves n'étaient pas automatiquement exigibles au moment de l'importation. En effet, l'échantillon de déclarations sélectionnées par la Cour pour ses vérifications en France, portait en grande majorité sur des échanges de marchandises postérieurs au 1er janvier 2011 dans le cadre du « nouveau » système des préférences généralisées (SPG). Or depuis cette date, pour bénéficier d'un taux de droit de douane préférentiel, la règle du « transport direct » (nécessitant la vérification d'un document de transport à l'appui de la déclaration en douane d'importation, en complément des justificatifs d'origine) a été assouplie et remplacée par une « présomption de non-manipulation » des marchandises (la douane n'exige de preuve ou de document qu'en cas de doute sur l'origine préférentielle et d'éventuel risque de manipulation des marchandises). Aussi, les points relevés par la Cour ne semblent pas constitutifs d'une anomalie puisque les services des douanes n'ont plus à vérifier dans le cadre d'échanges bénéficiant du SPG, les documents de transport. Toutefois, à la demande des services douaniers, la plupart des opérateurs ont pu justifier dans les délais impartis par la Cour, la non manipulation des marchandises faisant l'objet des vérifications. Au cas présent, l'analyse (automatisée) des risques liés aux déclarations concernées n'ayant pas fait apparaître de soupçon de manipulation des marchandises, aucun contrôle, seul moyen pour l'administration de relever une infraction, n'a été diligenté. L'absence de documents de transport dans les dossiers présentés à la CCE ne peut suffire à soupçonner l'existence de fraude et ne constitue pas une infraction douanière. Elle ne saurait donc remettre en cause le bénéfice d'un taux de droit préférentiel. Par conséquent, une mesure de correction dans le domaine de l'application de droit préférentiel semble inappropriée et, en ce qui concerne la France, cette « insuffisance » n'aurait pas dû apparaître dans le rapport de la CCE. S'agissant de l'audit ex post du régime de l'entrepôt douanier, l'efficacité des contrôles en matière de dédouanement ne s'examine pas à l'aune de leur fréquence. Le rapport de la CCE mentionne, pour la France, des faiblesses s'agissant de l'audit ex post du régime de l'entrepôt douanier alors même que, suite à l'envoi d'éléments complémentaires par la DGDDI, elle a abandonné une partie des critiques qu'elle avait formulées à l'issue de la mission relative à la DAS 2011. En tout état de cause, le déploiement début 2013 de la télé-procédure de délivrance des autorisations d'entrepôt douanier, SOPRANO, amènera les services douaniers à procéder au réexamen exhaustif des autorisations déjà délivrées et en cours de validité, ce qui améliorera leur intégration dans la politique des contrôles des services déconcentrés de la DGDDI. S'agissant de l'analyse du risque appliquée au stade de l'importation, la sélection aléatoire automatisée a été introduite dans le système de dédouanement en ligne par traitement automatisé Delt@ au cours du dernier trimestre 2011. Les mesures correctrices ont donc été d'ores et déjà apportées. Par ailleurs, les circuits de contrôle des déclarations en douane ont été modifiés en juin 2012 de manière à améliorer le ciblage en distinguant les risques réels des risques potentiels, tout en accélérant le dédouanement des marchandises correctement déclarées a priori. Les mesures ont donc été prises. S'agissant du traitement des coûts du fret et de l'assurance, les cas relevés par la CCE constituent des présomptions d'anomalies car, dans un certain nombre de conditions de livraison (ie incoterms), la valeur en douane est généralement supérieure à la valeur facturée en raison de l'intégration des frais de transport et d'assurance. Comme évoqué précédemment, le thème de la valeur en douane ne figurait pas précisément dans la lettre d'annonce. De surcroît, la proportion des anomalies présumées semble avoir été surestimée par la CCE et le taux d'anomalies est en fait inférieur à 1 %. L'examen des cas « en anomalie » montre que les opérateurs n'utilisent pas toujours les incoterms de manière fiable et conforme aux règles internationales, ce qui ne permet pas de considérer de manière systématique l'existence d'insuffisance en matière de contrôle de la valeur en douane. Enfin, les « anomalies » relèvent davantage d'incohérences de saisie des déclarations ou de compatibilité des systèmes informatiques et ne reflètent aucune volonté manifeste de fraude de la part des opérateurs concernés. Aucune mesure n'étant requise par la CCE dans le cadre de cette constatation, la France considère ce point comme clos.

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