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François-Michel Lambert
Question N° 11780 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 27 novembre 2012

M. François-Michel Lambert attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'arrêté en date du 29 octobre 2002, par lequel il a été accordé à la société anglaise TGS-NOPEC un permis de recherche d'hydrocarbures liquides et gazeux dit « permis Rhône Maritime » portant sur le sous-sol de la mer au large des départements des Bouches-du-Rhône et du Var pour une durée de trois ans et sur une superficie de 25 000 km². Cet octroi n'a, bien entendu, pas satisfait aux termes de la Convention d'Aarhus que la France a ratifié le 8 juillet 2002 et qui est entrée en vigueur le 6 octobre 2002. Le 18 juillet 2005, la société TGS-NOPEC a fait une demande de mutation de ses droits et obligations concernant le permis de Rhône Maritime, au profit de la société Melrose Mediterranean Limited et, en même temps, a sollicité une prolongation du permis pour une période de 5 années supplémentaires. L'autorisation de mutation ainsi que la prolongation ont été accordées par arrêté du 11 octobre 2006. La première période de prolongation a expiré le 19 novembre 2010. Par courrier du 15 juillet 2010, Melrose Mediterranean Limited (filiale de Melrose Resources Plc) - détenteur du Permis "Rhône Maritime" - a ensuite demandé la prolongation de son permis en 2e période pour une durée de 5 ans, sur une superficie de 9 375 km², correspondant à la surface restante après la restitution de 25 % des 12 500 km² accordé à la société Melrose, par arrêté du 11 octobre 2006. À ce jour, il n'a pas été statué sur cette demande. Puis, par courrier du 12 octobre 2010, Melrose Resources Plc a rectifié les coordonnées à retenir pour la 2e période de prolongation par rapport à la superficie octroyée de 12 500 km² octroyée par arrêté du 11 octobre 2006, de sorte que la restitution demandée de 25 % des 12 500 km² restant après la restitution des 50 % de la 1ère période d'exploration, est de 3 125 km². Par courrier du 21 mars 2011, Melrose Mediterranean Limited et Noble Energie France, conjoints et solidaires, ont déposé une demande d'autorisation de mutation avec cession de 72,5 % des parts du permis « Rhône Maritime » à Noble Energie, à la date du 2 décembre 2010, sous condition suspensive, sur laquelle il n'a pas non plus été statué. En outre, par courrier du 12 septembre 2011 à l'entête de Noble Energie France, la société Melrose Mediterranean Limited ayant remis un rapport - tel qu'exigé par l'article 3 de la loi n° 2011-835 - indiquant « clairement que le projet n'implique pas de fracturation hydraulique et ne sera en aucune façon en conflit avec les lois et réglementation françaises » ; ce permis n'a pas été abrogé et est toujours en cours de validité. Enfin, une fusion-absorption de Melrose Resources plc est intervenue ce 10 octobre 2012, par Petroceltic international plc, transaction qui fait craindre qu'une pression s'opère de la part de ce nouvel opérateur. Il souhaiterait savoir quelle suite le ministère entend donner à la demande du 15 juillet 2010 de prolongation en 2e période du permis Rhône Maritime ainsi qu'à la demande de mutation du 21 mars 2011 intervenue entre Melrose Mediterranean Limited et Noble Energie ; et si une demande d'autorisation relative à la fusion-absorption de Melrose Resources Plc par Pétroceltic aurait été formulée auprès du ministère, conformément à l'article 52 du décret 2006-648. Il la remercie pour l'intérêt qu'elle porte au dossier et la réponse qu'elle pourra nous apporter afin de nous éclairer sur ce sujet.

Réponse émise le 10 septembre 2013

Dans un premier temps, par courrier du 15 juillet 2010, Melrose Mediterranen Limited, société détentrice du permis de recherches exclusives dit « permis de Rhône maritime » a demandé la prolongation de ce permis, pour une superficie de 9 375 km3, surface qu'elle a ensuite rectifiée. Puis, dans un second temps, par courrier du 21 mars 2011, les sociétés Melrose Mediterranen Limited et Noble energy ont demandé la mutation de ce permis au profit de la société Noble devenue détentrice par cession de 72,5 % des parts de ce permis. Il a bien été statué sur ces demandes de prolongation puis de mutation qui sont intervenues dans un contexte juridique particulier. En effet, le périmètre de ce permis portait sur une zone qui se trouvait, à l'époque où ces demandes ont été formées, comprise dans la zone de protection écologique (ZPE) instituée, à titre provisoire, afin de lutter contre les dégazages sauvages des navires en Méditerranée. Or, à la différence d'une zone économique exclusive (ZEE), l'État français ne détenait, dans cette zone de protection, aucun droit de souveraineté lui permettant d'autoriser l'exploration, à fortiori l'exploitation, des ressources du sous-sol. En outre, dans cette zone de protection écologique, les activités minières étaient interdites. Au moment où les demandes ont été faites, les autorités françaises étaient en conséquences tenues de rejeter ces demandes comme irrecevables, au regard du droit applicable dans cette zone. Les règles du code minier n'étant par définition pas applicables à ce permis, ce sont les règles de rejet de droit commun qui s'y appliquaient. Il y a donc lieu de retenir que ces demandes ont fait l'objet d'un rejet implicite dans un délai de deux mois suivant leur dépôt. Aucune circonstance de fait ou de droit, en particulier le fait qu'un précédent permis ait été délivré ou que la zone économique exclusive sur laquelle l'État français peut exercer des droits économiques ait été finalement délimitée postérieurement à ces demandes, n'est de nature à changer le statut de ces demandes rejetées implicitement. C'est pourquoi ce permis a été retiré de la liste des permis en cours de validité disponible sur le site du ministère.

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