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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 11802 au Ministère de l'éducation nationale


Question soumise le 27 novembre 2012

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des fonctionnaires responsables des services d'intendance des établissements scolaires. Chargés auparavant de calculer et de liquider les traitements des fonctionnaires des établissements concernés, ces personnels ont désormais pour principale activité de superviser la restauration scolaire, laquelle est elle-même assurée par des personnels attachés aux régions. Il souhaiterait savoir si, dans ces conditions, il y a lieu de maintenir dans chaque lycée un intendant avec les collaborateurs qui lui sont rattachés, alors qu'il suffirait de pourvoir chaque établissement d'un agent comptable rattaché aux régions.

Réponse émise le 23 avril 2013

Les missions des gestionnaires responsables des services d'intendance des établissements scolaires ne peuvent se résumer à la seule supervision de la restauration scolaire. En effet, comme l'indiquent l'article R. 421-13 du code de l'éducation et la circulaire n° 97-035 du 6 février 1997 relative aux missions des gestionnaires des établissements publics locaux d'enseignement, l'adjoint gestionnaire (« l'intendant »), membre de l'équipe de direction, seconde le chef d'établissement dans les tâches de gestion matérielle ainsi que dans les tâches de gestion administrative qui recouvrent l'administration générale et la gestion financière. Certains gestionnaires peuvent être nommés comptable de leur établissement ou d'un regroupement comptable, tout en demeurant gestionnaire de leur établissement d'affectation. Dans la gestion matérielle de l'établissement, le gestionnaire assume une fonction de gestion des personnels non enseignants dont il organise le service et coordonne l'action. Il est responsable du service de restauration, mais également du bon fonctionnement matériel de tous les services de l'établissement : qu'il s'agisse de l'entretien des locaux et des installations ou des opérations de travaux et maintenance mis en oeuvre, dont il peut assurer la maitrise d'ouvrage. Il a une responsabilité particulière en matière de sécurité et de prévention des risques et applique les mesures prévues par les commissions hygiène et sécurité. Il exécute également, pour le compte et sous le contrôle du chef d'établissement ordonnateur, des opérations de gestion administrative que ne peut assumer un personnel qui aurait exclusivement la qualité d'agent-comptable et dont les fonctions doivent être strictement séparées de celles de l'ordonnateur. Il assure notamment la comptabilité administrative, prépare le mandatement des dépenses et l'ordonnancement des recettes, ainsi que les conventions ou contrats concernant l'activité de l'établissement. Il tient la comptabilité matière qui concerne l'ensemble des stocks. Il veille à la conservation matérielle des biens appartenant à l'établissement. De plus, en cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement. Les deux fonctions séparées de gestionnaire et d'agent-comptable sont donc nécessaires. Ainsi, la nomination d'un seul agent-comptable par établissement ne permettrait pas d'assurer les fonctions de gestion ci-dessus décrites qui concernent des domaines d'activités complémentaires mais néanmoins distincts de ceux d'un agent comptable.

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