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Geneviève Gaillard
Question N° 11827 au Ministère de la justice


Question soumise le 27 novembre 2012

Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par les enfants nés d'une première union, dans la recherche de leurs demi-frères ou demi-soeurs qui seraient nés des unions ultérieures de l'un ou l'autre de leurs parents. En effet, en l'état de la législation, ni l'état civil, ni même le livret de famille ne permettent de connaître l'entière étendue d'une fratrie. En conséquence et considérant que les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour pallier ces difficultés, afin de tenir compte notamment des recompositions familiales.

Réponse émise le 30 juillet 2013

L'état civil permet en France de constater de manière authentique les principaux évènements dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes. Il constitue, pour les tiers, le moyen de s'assurer de l'identification et de la situation personnelle de chacun. A ce titre, le livret de famille permet aux parents de conserver les preuves de leur état civil et de celui de leurs enfants, dont ils sont les représentants légaux jusqu'à leur majorité. En l'état actuel de la législation, aucun document d'état civil, en son corps, ou par les mentions qui y seraient apposées en marge, ne permet toutefois de connaître l'entière étendue d'une fratrie issue de plusieurs unions. Le décret n° 74-449 du 15 mai 1974 exclut quant à lui expressément la possibilité de faire figurer sur un même livret de famille des enfants issus d'unions différentes, puisqu'aux termes de son article 3(3° ) seuls peuvent être apposés sur ce document « les extraits des actes de naissance des enfants communs ou, lorsque la filiation n'est établie qu' à l'égard d'un parent, des enfants dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de ce parent ». Toutefois, plusieurs livrets de familles distincts, qui ne seront remis qu'aux parents concernés, peuvent le cas échéant être établis. La vocation probatoire de l'état civil se limite en effet à la nécessaire identification, notamment au moyen de la filiation, de chaque personne, dont la vie privée se doit également d'être préservée. Si la démarche d'enfants nés d'une première union désirant connaître leurs demi-frères ou demi-soeurs est légitime, aucun acte ou document d'état civil ne peut avoir pour conséquence de révéler à des tiers, fussent-ils les propres enfants de l'intéressé, l'existence de descendants issus d'une autre union, une telle démarche relevant avant tout de la vie privée et du libre choix du parent concerné.

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