M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la colère de nombreux gérants de bars et restaurants suite à l'application de la décision de la commission de la SPRE du 5 janvier 2010, fixant de nouveaux barèmes de rémunération équitable pour les lieux sonorisés, en l'absence de réponse à sa question portant sur ce sujet par le précédent Gouvernement. En effet, le mode de calcul appliqué aux BAM-RAM (bars à ambiance musicale-restaurants à ambiance musicale) en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires en lieu et place des 18 % des droits d'auteur perçus par la SACEM conduit, dans un cas porté à sa connaissance, à une augmentation de près de 2 000 % (de 149 euros en 2009 à 2 600 euros en 2010). Cette augmentation paraît d'autant plus contestable que le caractère de BAM ou RAM ne semble pas ressortir d'une définition précise, la SACEM et la SPRE ayant à cet égard une acception différente. La détermination de « l'ambiance musicale » serait donc, in fine, déterminée par des délégués régionaux, sur la base de critères flous (la musique « constitue un élément accessoire de leur activité mais constitue une composante essentielle de l'environnement et du décor ») et donc éminemment subjectifs. Sachant que, pour la région Rhône-Alpes, un seul délégué de la SPRE serait en charge de déterminer si les bars et restaurants ressortent ou non de cette catégorie à ambiance musicale et ce sans voie de recours possible pour les établissements, il paraît légitime de s'interroger sur le caractère aléatoire, voire biaisé, d'un tel classement. Il souhaiterait donc qu'elle lui précise les critères objectifs de classification des établissements dans la catégorie des bars à ambiance musicale et restaurants à ambiance musicale ainsi que les recours qui s'ouvrent aux établissements qui souhaiteraient contester ce classement.
L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) institue une licence légale dans les cas de radiodiffusion, câblodistribution simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce, tout en créant au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes une rémunération équitable. En application de l'article L. 214-4 du CPI, la rémunération équitable fait l'objet de barèmes fixés par les décisions réglementaires, directement exécutoires, d'une commission administrative. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs et est présidée par un représentant de l'État. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement ni ne permet au ministre de la culture et de la communication de modifier une décision de barème ainsi adoptée. Les barèmes actuels, qui n'avaient pas été modifiés depuis 1987, ont été adoptés par la décision du 5 janvier 2010. Celle-ci vise deux catégories d'établissements clairement définis. L'article 1er s'applique aux « établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale », tandis que l'article 2 se réfère aux « établissements exerçant une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, ci-après dénommés respectivement BAM et RAM, (...) considérés comme (...) tous établissements recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale ». Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables ont ainsi bénéficié d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 30 % sur l'année 2011 et de 15 % sur l'année 2012. Néanmoins, il peut se produire des cas, dits extrêmes, où le nouveau barème créerait une progression excessive et non souhaitée de la rémunération. C'est la raison pour laquelle la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a proposé aux organisations professionnelles concernées, et en particulier à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), de mettre en place des commissions paritaires prévues dans les protocoles d'application, à l'effet d'étudier ces cas extrêmes et trouver des solutions amiables. Par ailleurs, la SPRE peut, en fonction des cas, appliquer de manière distributive, le barème des cafés/restaurants et celui des BAM/RAM au même établissement. Dans la mesure où les exploitants communiquent des justificatifs, un prorata de leur chiffre d'affaires peut se voir appliquer le tarif des BAM/RAM et un autre prorata de leur chiffre d'affaires le tarif des cafés/restaurants. Enfin, la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), en raison de la qualité de son maillage du territoire, est mandatée par la SPRE pour percevoir la rémunération équitable en son nom auprès des différents diffuseurs. Les deux sociétés se conforment aux définitions susmentionnées de BAM et de RAM, telles qu'elles découlent de la décision du 5 janvier 2010.
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